Le Quotidien du 26 octobre 2022 : Voies d'exécution

[Brèves] À quelle date le JEX doit-il se placer pour trancher une demande de mainlevée d’une mesure inutile ?

Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, F-B N° Lexbase : A51018QY

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 03 Novembre 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 20 octobre 2022, précise que lorsqu’il est saisi pour trancher une demande de mainlevée d’une mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue ; dès lors, encourt la cassation l’arrêt ayant retenu qu’il convenait de se placer au jour de la réalisation de la mesure contestée.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a fait dresser un procès-verbal de saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières appartenant à son débiteur sur le fondement d’un acte notarié de prêt pour une certaine somme.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Reims, 13 octobre 2020, n° 20/00494 N° Lexbase : A48443XP), de l’avoir débouté de l’ensemble de ses prétentions et de dire que les frais de la saisie contestée sont à sa charge. L’intéressé fait valoir la violation de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5805IRG étant donné que la cour d’appel a retenu que le caractère abusif de la mesure d’exécution forcée ne s’appréciant qu’au jour où la mesure avait été exercée, les circonstances postérieures invoquées par lui étaient indifférentes. En l’espèce, la cour d’appel a retenu qu’il ne peut être sérieusement discuté que, pour apprécier l’abus de saisie allégué ou la disproportion de cette voie d’exécution, elle devait se placer au jour de la réalisation de la mesure contestée.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles L. 111-7 N° Lexbase : L5795IR3 et L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt d’appel, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution en ce qu’il avait déclaré recevable l’exception de nullité de l’assignation et rejeté cette exception de nullité.

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