Le Quotidien du 26 octobre 2022 : Successions - Libéralités

[Brèves] Indivision : toujours distinguer les dépenses d’amélioration des dépenses de conservation !

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2022, n° 21-10.578, F-D N° Lexbase : A56598PB

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par Laure Florent

le 25 Octobre 2022

► Pour se prononcer sur le montant réclamé au titre des travaux de conservation et d’amélioration, le juge doit distinguer la part correspondant à ces derniers, et rechercher si et dans quelle mesure ces travaux d’amélioration ont accru la valeur du bien.

Faits et procédure. Dans le cadre d’une indivision successorale, l’une des héritières a effectué des travaux sur le bien indivis.

Pour calculer l’indemnité qui lui était due, la cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 29 octobre 2020, n° 16/06120 N° Lexbase : A73803ZD), rappelant les termes de l’article 815-13 du Code civil N° Lexbase : L1747IEG, a exposé que « l'indivisaire qui expose des frais pour la conservation ou l'amélioration du bien indivis bénéficie d'un droit à indemnisation qui ne peut être remis en question. L'indemnité ne peut être inférieure à la dépense faite et peut-être calculée sur la base du profit subsistant sauf à ce que l'équité commande de retenir une somme moindre ».

La cour d’appel a donc homologué le projet d’état liquidatif établi par le notaire et renvoyé les héritières devant ce dernier afin que soit dressé l’acte liquidatif définitif.

Cassation. La première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier.

Elle rappelle que selon l’article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.

Ainsi, la cour d’appel devait distinguer la part correspondant, dans la somme totale réclamée par l’héritière ayant effectué les travaux, aux travaux d’amélioration. Elle devait ensuite rechercher si, et dans quelle mesure, ces travaux d’amélioration avaient accru la valeur du bien.

La Cour de cassation vient ici confirmer la distinction traditionnelle qu’elle opère entre les dépenses d’amélioration et les dépenses de conservation, dans le calcul du montant de l’indemnité due.

Concernant les dépenses d’amélioration, le montant de l’indemnité est, conformément à l’article 815-13 du Code civil, fixé selon l'équité, en considération de ce dont la valeur du bien s'est trouvée augmentée.

Cela signifie que :

  • la créance de l’indivisaire est calculée uniquement en fonction du profit subsistant, et non pas en fonction des sommes par lui engagées (Cass. civ. 1, 15 mai 2008, n° 07-17.645, F-P+B N° Lexbase : A5396D8D) ; dès lors, en l’absence de profit subsistant, l’indivisaire ne saurait réclamer d’indemnité, malgré les dépenses qu’il a pu engager ;
  • en tout état de cause, la créance est fixée, selon l'équité. Le juge, dans son pouvoir souverain d’appréciation, peut donc la fixer à une somme supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant (Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 13-18.197, FS-P+B+I N° Lexbase : A0810MXB).

Concernant les dépenses de conservation, l’article 815-13 précise qu’« il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ».

Cela signifie, pour la Cour de cassation, que concernant le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant (Cass. civ. 1, 11 mai 2012, n° 11-17.497, F-P+B+I N° Lexbase : A0235ILB).

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