Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2022, n° 21-15.270, FS-B N° Lexbase : A01978QD
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par Charlotte Moronval
le 26 Octobre 2022
► Le comité social et économique, signataire d'un accord de participation, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord.
Faits et procédure. Une société et un comité social et économique (CSE) concluent un accord de participation.
Constatant une forte baisse du montant global de la réserve spéciale de participation au fil des ans, le CSE fait procéder à un audit des comptes arrêtés au 31 mars 2015 par un cabinet, lequel, dans son rapport remis le 19 mai 2016, en se fondant pour la détermination des capitaux propres à prendre en compte sur le « Guide de l'épargne salariale » diffusé en 2014, a conclu que le montant de la réserve spéciale de participation calculée selon l'accord de 2013 aboutissait à un montant inférieur à celui devant résulter de la formule légale.
Le CSE a donc fait assigner la société devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir le versement d'un complément de la réserve spéciale de participation pour les exercices 2014/2015 à 2016/2017. Il est débouté de sa demande devant la cour d’appel (CA Versailles, 16 février 2021, n° 19/05282 N° Lexbase : A13334HT). Il forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Le CSE étant signataire de l'accord de participation, il n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la clause de cet accord qui, dans le silence de la loi, a déterminé le mode de calcul des capitaux propres d'une succursale française d'une société étrangère.
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