Le Quotidien du 21 octobre 2022 : Urbanisme

[Brèves] Zones littorales : régularisation d'un vice affectant un PC via un changement dans les circonstances de fait de l'espèce

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 10 octobre 2022, n° 451530, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A52438NI

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par Yann Le Foll

le 24 Octobre 2022

► Un vice affectant un permis de construire peut être régularisé via un changement dans les circonstances de fait de l'espèce existantes à la date de son adoption.

Principe. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises (CE, 2 février 2004, n° 238315 N° Lexbase : A2547DBX).

Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce (CE, 7 mars 2018, n°s 404079, 404080 N° Lexbase : A2823XGN).

Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale.

Rappel. Aux termes du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme, repris depuis le 1er janvier 2016 à l'article L. 121-8 de ce Code N° Lexbase : L9980LML : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées, dans les communes littorales, en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions.

Application principe. Le juge administratif saisi de la contestation de la légalité d'une autorisation d'urbanisme initiale ayant fait l'objet d'une autorisation modificative doit, pour apprécier s'il y a lieu le respect par le projet des dispositions du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme ou, depuis le 1er janvier 2016, de l'article L. 121-8 de ce Code, rechercher si, à la date de la délivrance de l'autorisation modificative, les constructions projetées se trouvent en continuité avec des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions.

Décision. Dès lors, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la méconnaissance par le projet des dispositions du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme ne devait s'apprécier qu'au regard des circonstances prévalant à la date du permis d'aménager initial accordé le 29 août 2011, sans qu'ait d'incidence la délivrance d'un permis modificatif par l'arrêté du 2 juillet 2018.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles applicables aux zones particulières, L'extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0594E9U.

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