Réf. : Cass. com., 12 octobre 2022, n° 19-18.945, FS-B N° Lexbase : A55118NG
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par Perrine Cathalo
le 20 Octobre 2022
► Si l’article L. 225-25 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420, du 15 mai 2001, impose que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts, la société de gestion d’un FCPI désignée administratrice satisfait à cette exigence lorsque le fonds commun de placement qu’elle représente, au sens de l’article L. 214-25 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706, du 1er août 2003, détient des actions de la SA.
Faits et procédure. Le capital d’une SA était détenu par plusieurs fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), chacun représenté par une société de gestion, ainsi que par un groupe de sociétés, une SARL et deux personnes physiques, qui siégeaient au conseil d'administration de la SA et dont l’une d’elles était également président directeur général.
Le 15 mai 2007, le président du conseil d’administration de la SA est révoqué au profit de la nomination d’un nouveau président directeur général. Le 28 juin 2007, l'assemblée générale de la société a réduit le capital social à zéro puis l'a augmenté par émission d'actions nouvelles, avec droit préférentiel de souscription aux anciens actionnaires et conversion des avances en comptes courants en actions, et décidé l'attribution gratuite à tous les actionnaires de bons de souscription d'actions exerçables jusqu'au 31 décembre 2007. Le groupe de sociétés et les deux sociétés de gestion ont souscrit à l'augmentation de capital en utilisant la totalité de leurs droits. En revanche, les anciens actionnaires personnes physiques et la SARL n’ont pas exercé leurs bons de souscription d’actions dans le délai imparti aux associés.
Le 10 octobre 2007, une SA a ensuite adressé aux investisseurs ayant souscrit à l'augmentation de capital une lettre d'intention non engageante aux termes de laquelle était envisagé un apport des actions de la société, en contrepartie de l'émission par celle-ci d'actions nouvelles pour un montant de 18 millions d'euros.
Reprochant alors aux actionnaires majoritaires une stratégie concertée tendant à les évincer pour s'approprier à titre exclusif l'intégralité du produit de la cession de la SA, les anciens actionnaires personnes physiques et la SARL ont assigné, par actes des 8, 13 et 20 novembre 2007 et 8 février 2008, les actionnaires majoritaires de la SA aux fins d'annulation de délibérations et de paiement de dommages et intérêts.
Par décision du 7 mai 2019, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-8, 7 mai 2019, n° 16/21016 N° Lexbase : A5679ZAL) a rejeté les demandes en annulation des parties, qui forment un pourvoi devant la Cour de cassation et assignent en intervention forcée les FCP gérés par les sociétés de gestion actionnaires majoritaires. Ces derniers soutiennent alors qu’un tel pourvoi n’est pas recevable, dans la mesure où la déclaration de pourvoi ne vise pas expressément les FCP mais leur société de gestion.
Décision. Aux termes de cet arrêt du 12 octobre 2022, les juges de la Cour de cassation rappellent qu’il résulte des articles L. 214-8 N° Lexbase : L7448LQW, L. 214-8-1 N° Lexbase : L6417IXX et L. 214-8-8 N° Lexbase : L6408IXM du Code monétaire et financier qu’un fonds commun de placement est constitué à l’initiative d’une société de gestion par laquelle il est représenté à l’égard des tiers, cette dernière étant habilitée à agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Dès lors, la déclaration de pourvoi qui vise les fonds commun de placement dans l’innovation et les sociétés chargées de leur gestion est régulière, peu important qu’elle ne mentionne pas les numéros des compartiments formant ces fonds.
Par ailleurs, la Chambre commerciale de la Cour de cassation énonce qu’une société de gestion satisfait aux exigences de l’article L. 225-25 du Code de commerce N° Lexbase : L0660IXQ, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420, du 15 mai 2001 N° Lexbase : L8295ASZ, selon lequel chaque administrateur de la SA doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts, dès lors que le FCP qu’elle représente, au sens de l’article L. 214-25 N° Lexbase : L5289IX8 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706, du 1er août 2003 N° Lexbase : O0817A3N, détient des actions de la SA.
La Cour de cassation censure ensuite l’arrêt d’appel sur une règle de procédure (v. A. Martinez-Ohayon, Dispositif des conclusions d'appelant et application dans le temps des exigences procédurales et respect du droit à un procès équitable, Lexbase Droit privé, octobre 2022, n°921 N° Lexbase : N2984BZK).
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