Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2022, n° 21-15.035, F-B N° Lexbase : A75588NA
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par Laïla Bedja
le 20 Octobre 2022
► Ne constitue pas, au sens de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, un titre exécutoire au bénéfice de l'organisme social, la décision qui reconnaît la faute inexcusable de l'employeur sans se prononcer sur l'action récursoire que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale réservent à la caisse primaire d'assurance maladie à son encontre pour la récupération des compléments de rente et indemnités qu'elle a versés à la victime.
Les faits et procédure. À la suite d’une maladie professionnelle et du décès d’un salarié, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, a ordonné la majoration de la rente servie au conjoint survivant et a fixé les préjudices personnels subis par la victime de son vivant ainsi que les préjudices moraux de ses ayants droit.
L’employeur ayant refusé de rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie le capital représentatif de la majoration de la rente versée au conjoint survivant, celle-ci a fait pratiquer une saisie-attribution à son encontre. Il a alors saisi d’un recours un juge de l’exécution.
La cour d’appel ayant confirmé la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de l’employeur, la caisse a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que le dispositif du jugement du 24 septembre 2015 dit sans restriction ni réserve, après avoir ordonné la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime et fixé les préjudices personnels subis par celle-ci de son vivant, que la caisse fera l'avance des sommes allouées avec possibilité d'action récursoire à l'encontre de l'employeur, ce qui prévoit ainsi clairement l'exercice de cette action récursoire pour l'ensemble des sommes ainsi allouées, dont la majoration de rente.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant relevé que le jugement du 24 septembre 2015 ne s'est pas prononcé sur l'action récursoire de la caisse en ce qui concerne la majoration de rente, la cour d'appel en a, hors toute dénaturation, exactement déduit qu'en l'absence d'un titre exécutoire fondant la saisie-attribution, sa mainlevée devait être ordonnée.
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