Le Quotidien du 26 juin 2013 : Sécurité sociale

[Brèves] Précisions sur l'imputation du reliquat éventuel de la rente d'invalidité

Réf. : Cass. civ. 2, 13 juin 2013, n° 12-10.145, FS-P+B (N° Lexbase : A5824KGS)

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[Brèves] Précisions sur l'imputation du reliquat éventuel de la rente d'invalidité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8854600-breves-precisions-sur-limputation-du-reliquat-eventuel-de-la-rente-dinvalidite
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le 27 Juin 2013

En présence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente d'invalidité, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, s'il existe. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juin 2013 (Cass. civ. 2, 13 juin 2013, n° 12-10.145, FS-P+B N° Lexbase : A5824KGS).
Dans cette affaire, une assurée sociale souffrant de névralgies cervico-brachiales, a subi à la clinique une intervention chirurgicale, ayant généré, à la suite d'une complication post-opératoire, un important handicap. Elle a assigné en responsabilité et indemnisation la clinique, l'assureur de cette dernière, le chirurgien ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France (la CRAMIF). La CRAMIF fait grief à l'arrêt d'appel (CA Versailles, 15 septembre 2011, n° 10/01487 N° Lexbase : A9438H4C) de juger qu'il ne lui revient aucune somme sur le poste de perte de gains professionnels futurs de l'assurée sociale. La Haute juridiction souligne qu'en l'espèce la perte de la fraction des gains professionnels futurs non compensée par la pension d'invalidité en arrérages et capital servie par la CRAMIF était supérieure à la dette d'indemnisation incombant, sur ce poste de préjudice, après application du partage de responsabilité, au tiers responsable et à son assureur. Ainsi, la cour d'appel, faisant une exacte application de l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4530IR9), a déduit à bon droit que les indemnités réparant ce poste étaient attribuées par préférence à la victime et que la caisse subrogée ne pouvait prétendre à aucun remboursement de sa créance. La Cour infirme partiellement l'arrêt d'appel qui a jugé que la créance de la CRAMIF correspondant aux arrérages échus et à échoir sur la rente invalidité qui, compte tenu de son montant et de celui des pertes de gains professionnels futurs avant application des 40 % mis à la charge du chirurgien, ne pourrait s'imputer que sur les pertes de gains professionnels futurs. Cette créance de la CRAMIF doit être imputée sur le poste de préjudice personnel extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent (sur le principe du recours de la caisse contre le tiers responsable, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9589ADI).

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