Un immeuble ayant fait l'objet d'un aménagement spécial ou d'une affectation au service public ou à l'usage du public fait partie du domaine public artificiel, rappelle la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 6 juin 2013 (CAA Lyon, 4ème ch., 6 juin 2013, n° 12LY01841, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6050KG8). Le jugement attaqué a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la demande de la compagnie X et du département de la Haute-Loire tendant à ce que l'Etat soit condamné à les dédommager de leurs préjudices résultant de l'incendie survenu dans un immeuble donné à bail par le département à l'Etat et abritant le service d'économie agricole de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, le tribunal ayant estimé que la convention de bail relevait du droit privé. La cour rappelle qu'un contrat conclu par une personne publique portant sur l'occupation de son domaine public est un contrat administratif. Hors le cas où il est directement affecté à l'usage du public, l'appartenance au domaine public d'un bien était, avant l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques, le 1er juillet 2006, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné (voir CE 3° et 8° s-s-r., 8 avril 2013, n° 363738, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7216KBU et lire
N° Lexbase : N6881BTZ). Or, il ressort des termes même du bail conclu à compter du 15 mars 2004 entre le département de la Haute-Loire et l'Etat que l'immeuble en cause comportait des pièces d'archives et des bureaux et avait ainsi par le passé été affecté et spécialement aménagé pour un service public administratif. D'ailleurs, le département ne conteste pas sérieusement qu'il appartient à son domaine public comme l'a relevé le tribunal, même s'il a estimé cette circonstance insuffisante pour qualifier le bail de contrat administratif. A cet égard, le département ne justifie, ni même n'allègue avoir jamais déclassé ce bien de son domaine public. Dès lors, quels que soient la forme et le contenu de la convention de location passée entre le département et l'Etat, la juridiction administrative était seule compétente pour connaître du litige porté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
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