Réf. : CE, 1re ch., 27 juillet 2022, n° 453167, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A11198DS
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par Laïla Bedja
le 12 Septembre 2022
► Les délais de recours contre une décision administrative prise sur le recours préalable prévu à l'article L. 262-47 du Code de l'action sociale et des familles s'agissant des décisions relatives au revenu de solidarité active ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite ; en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par l’article R. 112-5 du Code des relations entre le public et l'administration, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
Les faits et procédure. Une allocataire a demandé au tribunal administratif d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental confirmant, sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 8 juin 2020, la décision du 13 mai 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales a décidé la récupération d’un indu de RSA. Par une ordonnance du 1er avril 2021, la présidente du tribunal a rejeté cette demande considérée comme tardive.
L’allocataire a alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, le Conseil d’État annule la décision du tribunal administratif. En rejetant le recours préalable, alors qu’il ne ressortait d’aucune des pièces du dossier qui lui était soumis que ce recours préalable avait fait l’objet d’un accusé de réception comportant les mentions obligatoires, la présidente de chambre du tribunal administratif a entaché son ordonnance d’une erreur de droit.
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