Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 21-11.484, F-B N° Lexbase : A05198AH
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N2275BZB
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par Laïla Bedja
le 07 Septembre 2022
► Selon l’article L. 114-21 du Code de la Sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 du même Code est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision ;
Cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle ; il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents.
Les faits et procédure. À la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales a notifié à M. X un indu de prestations sociales, notamment au titre de l'allocation de logement à caractère social.
L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour rejeter la demande de l'allocataire tendant à l'annulation de la procédure de contrôle, l'arrêt énonce qu'il ressort du rapport d'enquête établi par l'agent chargé du contrôle que l'allocataire a été informé que le contrôleur aurait recours au droit de communication auprès des banques pour obtenir les relevés bancaires lors d’un entretien à son domicile, qu’il ne pouvait être considéré comme un locataire au regard de plusieurs éléments, et qu’enfin, il a été informé plus globalement de la faculté pour la caisse de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-9 et suivants du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2601LWA et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, par voie oral, lors d’un entretien (CA Lyon, 14 avril 2020, n° 18/01213).
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond au visa des articles L. 114-19 et L. 114-21 N° Lexbase : L4032L3Q du Code de la Sécurité sociale.
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