Le Quotidien du 8 septembre 2022 : Procédures fiscales

[Brèves] Date d’expiration du délai de réclamation dans le cadre d’une activité occulte

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 451206, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56918CR

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par Marie-Claire Sgarra

le 07 Septembre 2022

Dans le cadre d’une activité occulte, le contribuable dispose d’un délai de réclamation allongé alors même que l’administration fiscale aurait mis en œuvre son droit de reprise dans le délai de droit commun de trois ans.

Les faits :

  • à l'issue d'une vérification de comptabilité, le requérant a fait l'objet d'une proposition de rectification puis a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de la majoration de 80 %, à raison de l'exercice d'une activité occulte de vente, en France, de cartes téléphoniques ;
  • le TA de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; la CAA de Douai a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement au motif que la réclamation qu'il avait présentée à l'administration était tardive.

Principes :

  • dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations (LPF, art. R. 196-3 N° Lexbase : L1594IND) ;
  • pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (LPF, art. L. 176 N° Lexbase : L6503LUE) ; par exception, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible lorsque le contribuable exerce une activité occulte ;
  • la prescription est interrompue, notamment, par la notification d'une proposition de rectification (LPF, art. L. 189 N° Lexbase : L8757G8T).

En appel, la cour a d'abord jugé que si les dispositions précitées du livre des procédures fiscales prévoient, par exception, un délai dérogatoire de reprise de dix ans lorsque le contribuable exerce une activité occulte, ces dispositions n'ont pas pour effet de porter le délai de réclamation d'un contribuable exerçant une telle activité à dix ans lorsque l'administration a mis en œuvre son droit de reprise, à son égard, dans le délai de droit commun de trois ans. Elle en a déduit que la réclamation du requérant était tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-3 du LPF dès lors que l'administration n'avait pas fait usage du délai de reprise prolongé.

Solution du CE. En statuant ainsi alors qu’un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant des taxes sur le chiffre d'affaires et lorsque le contribuable exerce une activité occulte, le 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée, la cour d’appel a commis une erreur de droit.

L’arrêt de la CAA de Douai est annulé.

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 26 janvier 2021 (CE, 8°-3° ch. réunies, 26 janvier 2021, n° 438217 N° Lexbase : A65344DD et n° 437802 N° Lexbase : A65294D8), mentionnés aux tables du recueil Lebon est venu apporter des précisions sur :

  • le délai spécial de réclamation dans le cas d’un groupe intégré à la suite de la notification de rehaussements du résultat individuel imposable de la société mère ;
  • le point de départ du délai spécial de réclamation.

Il juge ainsi que :

La notification régulière à la société mère d'un groupe fiscalement intégré de rehaussements apportés à son propre bénéfice imposable, en tant que société membre de ce groupe, ne lui permet de se prévaloir du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du Livre des procédures fiscales que pour les impositions correspondant à ses propres résultats individuels.

► La société mère d'un groupe fiscalement intégré ne peut se prévaloir de la notification d'une proposition de rectification portant sur son seul résultat propre et n'ayant aucune incidence sur le résultat individuel d'une société membre de son groupe, pour l'application du délai prévu à l'article R. 196-3 du LPF à la réclamation qu'elle présente et qui tend à la restitution d'une fraction de cotisations d'impôt correspondant à des bénéfices de cette société intégrée.

Un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt. Ce délai expire, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.

► La notification postérieure de la mise en recouvrement des impositions en cause n'a pas d'incidence sur ce délai.

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