Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2022, n° 21-12.354, F-D N° Lexbase : A56548BZ
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N2327BZ9
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 07 Septembre 2022
► Les charges relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants viennent en déduction de leurs ressources pour l’appréciation du droit à prestation compensatoire (ou de son montant), peu importe qu’il s’agisse des enfants du couple ou d’enfants nés d’une nouvelle union.
Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 13 juillet 2022 (précision déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 19 octobre 2016, n° 13-11.779, F-D N° Lexbase : A6627R9C ; Cass. civ. 1, 7 novembre 2018, n° 17-26.853, F-D N° Lexbase : A6879YKY).
En l’espèce, pour fixer à 50 000 euros la somme due par l’époux au titre de la prestation compensatoire, la cour d’appel avait retenu que la charge que constituait pour cet époux l'entretien et l'éducation des deux enfants nés de son union avec sa nouvelle compagne ne pouvait être opposée à son ex-épouse, s'agissant d'un libre choix de sa part, dont il ne pouvait être tiré aucune conséquence quant aux obligations alimentaires découlant d'une précédente union.
Sans surprise, la décision est censurée par la Cour suprême, au visa des articles 270 N° Lexbase : L2837DZ4 et 271 N° Lexbase : L3212INB du Code civil, rappelant qu’il résulte de ce second texte que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Elle rappelle ainsi que, pour la fixation de la prestation compensatoire, les charges liées à l'entretien et à l'éducation des enfants et exposées par l'époux débiteur doivent venir en déduction des ressources de celui-ci. Aucune distinction n’a donc lieu d’être faite en fonction de l’union dont sont issus les enfants ainsi assumés.
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