La lettre juridique n°914 du 14 juillet 2022 : Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Saisie spéciale de sommes d’argent sur le compte bancaire d’un avocat : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1002 QPC, du 8 juillet 2022, Société cabinet Lysandre N° Lexbase : A05058AX

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par Marie Le Guerroué

le 27 Juillet 2022

► Dans une décision du 8 juillet 2022, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l’article 706-154 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 6 décembre 2013 ; les Sages considèrent que les dispositions contestées ne méconnaissent ni les droits de la défense ni le droit au respect de la vie privée ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

Texte contesté. La société d’avocat aux Conseils requérante soutenait que, lorsqu’une saisie porte sur des sommes versées sur le compte bancaire d'un avocat, les dispositions de l’article 706-154 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9507IYR dans sa rédaction résultant de la loi du 6 décembre 2013 N° Lexbase : L6136IYW contraignent ce dernier, pour contester cette saisie, à divulguer des informations protégées par le secret professionnel, relatives notamment à ses prestations et à ses clients. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense et du droit au respect de la vie privée. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706-154 précité.

Décision du Conseil constitutionnel. Selon le premier alinéa de l'article 706-154 du Code de procédure pénale, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation prévue à l'article 131-21 du Code pénal N° Lexbase : L7984MBC, l'officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République ou le juge d'instruction à procéder à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire. Cette mesure à caractère conservatoire est maintenue ou levée dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou du juge d'instruction. Les dispositions contestées du deuxième alinéa de l'article 706-154 du Code de procédure pénale prévoient que l'ordonnance relative à cette saisie peut être déférée à la chambre de l'instruction notamment par le titulaire du compte et, s'ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce compte. Le Conseil constitutionnel relève, en premier lieu, que ces dispositions ont pour seul objet de prévoir un recours contre la saisie d'une somme d'argent dont l'exécution n'implique en elle-même ni recherche de preuves, ni investigations, ni divulgation d'informations se rapportant à cette somme. En deuxième lieu, il souligne que cette saisie est justifiée par l'existence d'indices laissant présumer la commission de l'infraction sur la base de laquelle elle est ordonnée et s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites sur un compte bancaire au moment de sa réalisation et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. Sa contestation n'implique pas de justifier de l'origine de la somme qui en fait l'objet. Par conséquent, dans le cas où la saisie porte sur les sommes versées sur le compte professionnel d'un avocat, ce dernier peut la contester sans être tenu de révéler des informations portant sur ses clients ou les prestations à l'origine des sommes saisies. En dernier lieu, à supposer même que l'avocat soit amené, pour exercer ses droits de la défense, à révéler des informations couvertes par le secret professionnel pour contester la saisie d'une somme versée sur son compte, il peut le faire sous la condition que ces révélations lui soient imposées par les strictes exigences de sa propre défense devant une juridiction.

Conformité. Pour les Sages, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense, le droit au respect de la vie privée, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Elles doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.

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