La lettre juridique n°914 du 14 juillet 2022 : Urbanisme

[Brèves] Demande d’installation d’une terrasse au droit d’un établissement sur le domaine public : illégalité du refus fondé sur un PSMV !

Réf. : CE ,3°-8° ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 459089, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A915479W

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par Yann Le Foll

le 13 Juillet 2022

► Une demande d’installation d’une terrasse au droit d’un établissement sur le domaine public ne peut se voir refusée sur un motif tiré du non-respect d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Principe. Il résulte des articles L. 313-1 N° Lexbase : L2600K98 et L. 313-2 N° Lexbase : L2763KI8 du Code de l'urbanisme que la légalité d'une autorisation d'occupation domaniale située dans le périmètre d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est subordonnée à sa compatibilité avec ce plan et à l'accord de l'architecte des bâtiments de France que lorsqu'elle emporte autorisation de réaliser des travaux ayant pour effet de modifier l'état des immeubles (par exemple un projet comportant la suppression d'une marche avec réfection du sol à l'identique et l'installation de « balustres » en fer forgé d'une hauteur de 1 m à la place des murets et des bacs à fleurs existants).

Les dispositions d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ne sont, en revanche, pas opposables à une demande qui a pour seul objet de solliciter une autorisation d'occupation du domaine public sans modification de l'état des immeubles.

Application. La demande présentée par la société requérante avait pour seul objet de solliciter une autorisation d'occupation du domaine public sans modification de l'état des immeubles.

Les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune d'Aix-en-Provence n'étaient donc pas opposables à cette demande. En estimant que la décision de refus contestée pouvait être fondée sur un motif tiré du non-respect des articles 3-2 (A1) et 3-2 (A2) de ce plan de sauvegarde et de mise en valeur, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 1er octobre 2021, n° 19MA00831 N° Lexbase : A0315488) a donc commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme, L'exigence du permis de construire, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4582E7T.

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