Le Quotidien du 12 juillet 2022 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Opération de saisie dans un cabinet d’avocat et atteinte au secret professionnel

Réf. : CA Toulouse, 10 mai 2022, n° 21/02889 N° Lexbase : A46827WC

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N2099BZR

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par Marie Le Guerroué

le 11 Juillet 2022

► L’autorisation de consultation des dossiers au nom de clients de la société qui avait consenti avec l’avocat une convention de prestations juridiques (même listés et encadrés par des mots-clés tels que le nom de clients dits historiques), la consultation des conventions conclues depuis la résiliation de la convention précitée, la consultation des courriels et documents comptables professionnels de l’avocat et de son ancienne collaboratrice non partie à la procédure, la copie de toute pièce en relation avec la mission et la consultation des boîtes mail professionnelles et/ou personnelles de deux avocats ne sont pas des mesures légalement admissibles en ce qu'elles portent atteinte au secret professionnel des avocats.

Faits et procédure. Un avocat était inscrit au barreau de Toulouse jusqu'en mai 2020. La société intimée dont son épouse était la gérante lui avait consenti une convention de prestations juridiques par laquelle elle le chargeait moyennant un montant d'honoraire forfaitaire, de la vérification au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées auprès de ses clients par les organismes sociaux au titre des accidents du travail et maladies professionnelles. Cette convention avait été dénoncée par l’avocat le 24 septembre 2019 après séparation du couple en janvier 2019 et après un arrêt maladie de janvier à août 2019. La société avait déposé plainte contre l’avocat pour démarchage de sa clientèle et rétention des dossiers durant son arrêt maladie concrétisés par la signature de contrats de prestations juridiques identiques à celles signées avec la société auprès des anciens clients de la Sarl. Suivant l'ordonnance du 8 octobre 2020 rendue sur requête de la société, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné des huissiers de justice aux fins de se rendre au cabinet professionnel de l’avocat aux fins de consultation de copies de documents. L’avocat a assigné la société devant le juge des référés du tribunal judiciaire pour notamment obtenir, sur le fondement de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ et de l'article 2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat N° Lexbase : L4063IP8, la rétractation de l'ordonnance, l'annulation des mesures mises à exécution, l'interdiction aux huissiers instrumentaires de remettre à la SARL les pièces et éléments recueillis par eux, la restitution de ces pièces et éléments.

Ordonnance. Le juge de l’exécution n’a pas accédé à ses demandes et notamment dit n'y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 8 octobre 2020 ayant autorisé des opérations de saisie. Pour se déterminer ainsi le juge a considéré que la preuve d'une suspicion d'actes de concurrence déloyale était suffisamment démontrée justifiant la nécessité d'améliorer la situation probatoire de la requérante par une mesure d'instruction dérogeant au principe du contradictoire au regard du risque de dissimulation de ces preuves, que la mesure autorisée qui opérait une distinction entre les prestations réalisées dans le cadre de la convention avec la Sarl et celles réalisées dans le cadre de l'activité libérale de l’avocat, était limitée dans son objet et ne portait pas atteinte au secret professionnel. L’avocat a relevé appel.
Réponse de la cour. La cour rappelle, tout d’abord, les dispositions des articles 66-5 de la loi n° 71- 1130, du 31 décembre 1971, 2.2 du RIN. Or, souligne-t-elle, en autorisant au sein du cabinet d'avocat la consultation de tous les dossiers ouverts au nom de clients de la société intimée (même listés et encadrés par des mots-clés tels que le nom de clients dits historiques), la consultation des conventions conclues depuis la résiliation du 29 septembre 2019 de la convention du 15 juillet 2010, la consultation des courriels et documents comptables professionnels de l’avocat et de son ancienne collaboratrice qui plus est n'est pas partie à la procédure, la copie de toute pièce en relation avec la mission et en autorisant la consultation des boîtes mail professionnelles et/ou personnelles de deux avocats, le juge a autorisé des mesures qui ne sont pas légalement admissibles en ce qu'elles portent atteinte au secret professionnel des avocats. La Cour estime, en conséquence, que les mesures sollicitées par requête du 7 octobre 2020 ne reposant pas sur un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49, l'ordonnance du 8 octobre 2020 doit être rétractée et que la décision du président du tribunal judiciaire de Toulouse doit être réformée en toutes ses dispositions. La mise à néant de l'ordonnance litigieuse autorise la restitution des pièces saisies suivant procès-verbal d'huissier.

Infirmation. La cour infirme donc l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse.

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