Le Quotidien du 12 juillet 2022 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration de créance : contenu du courrier de contestation (rappel)

Réf. : Cass. com., 29 juin 2022, deux arrêts, n° 21-11.652, F-D N° Lexbase : A064079L et n° 21-11.655, F-D N° Lexbase : A059579W

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par Vincent Téchené

le 11 Juillet 2022

► En application des articles L. 622-27 et R. 624-1 du Code de commerce, pour faire courir le délai de trente jours au-delà duquel l'absence de réponse du créancier emporte interdiction de toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, la lettre adressée par ce dernier au créancier doit obligatoirement contenir un avertissement quant aux conséquences de son abstention, par la reproduction de l'article L. 622-27 du Code de commerce, y compris la mention de ce texte réservant la faculté de discuter la proposition du mandataire malgré l'absence de réponse dans le délai, lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration.

Faits et procédure. Dans ces deux affaires, une société a été mise en redressement judiciaire le 7 décembre 2016. Une banque a déclaré une créance qui a été contestée par une lettre du mandataire judiciaire, à laquelle la banque n'a pas répondu.

Par un premier arrêt rendu dans chaque affaire, la cour d'appel de  Bordeaux a déclaré l’appel du créancier recevable (CA Bordeaux, 20 décembre 2019, deux arrêts, n° 19/04029 N° Lexbase : A0894Z9Y et n° 19/04022 N° Lexbase : A0885Z9N). Puis, elle a admis sa créance au passif (CA Bordeaux, 18 janvier 2021, deux arrêts, n° 18/01590 N° Lexbase : A94204CU et n° 18/01587).

Pourvoi. La débitrice et son mandataire ont formé un pourvoi contre chaque arrêt. Ils reprochaient notamment aux arrêts du 20 décembre 2019 de déclarer recevable l'appel de la banque. Ils soutenaient que conformément à l'article R. 624-1 du Code de commerce N° Lexbase : L6267I3I, le courrier par lequel le mandataire judiciaire avise le créancier de la contestation d'une créance déclarée reproduit les seules mentions de l'article L. 622-27 du Code de commerce N° Lexbase : L7291IZ3 qui informent ce dernier des conséquences de l'absence de réponse à un tel courrier. Ainsi, en l'espèce, en retenant que, pour faire courir le délai de trente jours, la lettre adressée par le mandataire judiciaire au créancier devait reproduire la mention de l'article L. 622-27 réservant, par exception, la faculté de discuter la proposition du mandataire malgré l'absence de réponse dans le délai imparti lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance, la cour d'appel aurait violé les articles précités.

Décision. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, approuve les arrêts d’appel et rejette en conséquence les pourvois.

Observations. La Cour de cassation opère ici un rappel d’une solution dégagée dans un arrêt du 20 janvier 2021 (Cass. com., 20 janvier 2021, n° 19-19.415, F-D N° Lexbase : A25334EK, P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, février 2021, n° 665 N° Lexbase : N6402BYR) : pour être régulière, la lettre de contestation doit préciser que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, mais qu’il en va autrement si la discussion ne porte que sur la régularité de la déclaration de créance. Cette « nouvelle » irrégularité de la lettre de contestation, laquelle ne vaut donc pas contestation au sens de l’article L. 622-27 du Code de commerce, s’ajoute à une liste déjà longue de ces irrégularités.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La vérification des créances déclarées, Le contenu de la contestation, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0390EXQ.

 

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