Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 14 juin 2022, n° 458555, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A481277D
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par Marie-Claire Sgarra
le 05 Juillet 2022
► La valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 ;
► Un contribuable peut invoquer l'illégalité du mode de détermination de cette valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, y compris à raison de l'actualisation, par application des coefficients annuels de majoration prévus à l'article 1518 bis du CGI, d'une valeur locative déterminée antérieurement de manière irrégulière, pour solliciter la réduction des cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
Les faits :
En l’espèce, la société contestait les impositions locales mises à sa charge à raison du stade Vélodrome au titre des années 2017 et 2018 en soutenant que la modification par l'administration, pour l'établissement des impositions dues au titre de l'année 2016, de la valeur locative du stade Vélodrome pour cette année avait une incidence sur la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
Pour écarter ce moyen, le tribunal administratif a :
Solution du CE. En statuant ainsi alors que la société pouvait utilement invoquer, pour solliciter la réduction des cotisations d'impôts locaux dus à compter de l'année 2017 dans la mesure de l'application des dispositifs de lissage, lesquels tiennent compte des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017, l'illégalité du mode de détermination de cette valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 au motif que l'administration l'avait établie par application du coefficient annuel de majoration prévu à l'article 1518 bis du CGI N° Lexbase : L8087LQL à une valeur locative au 1er janvier 2016 irrégulièrement fixée en l'absence d'avis de la commission communale des impôts directs et devant par suite être définitivement écartée, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit.
L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Précisions. ► Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties : l'évaluation par comparaison de la valeur locative peut se faire avec un immeuble situé dans une autre commune ; l'omission de la saisine de la commission communale des impôts directs entraîne l'application de la valeur locative de l'année précédente (CE, 8°-3° ssr., 26 septembre 2012, n° 340432, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4347IT8). ► Des éléments résultants de la révision générale entrée en vigueur le 31 décembre 2016, telle que des différences de tarifs au mètre carré, peuvent être pris en compte dans le cadre de la détermination de la valeur locative « non révisée » servant au calcul du mécanisme du lissage (CE 9°-10° ch. réunies, 2 mars 2022, n° 451239, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A84227PM). |
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