► Si l’indemnité d’expropriation accordée par le juge de l’expropriation dans le cadre de la procédure d’urgence a un caractère provisionnel, cette circonstance, eu égard à la portée de la décision du juge de l’expropriation, est sans incidence sur le fait qu’il s’agit d’une créance acquise pour un montant déterminé à la date du jugement en ordonnant le paiement ;
► Il s’ensuit que le caractère provisoire et non définitif d’une indemnité provisionnelle fixée par la décision du juge de l’expropriation ne fait pas obstacle au rattachement de cette créance à l’exercice au cours duquel est intervenue cette décision.
Les faits :
- la société requérante était en 2012 exploitante d'un bar discothèque ;
- par une ordonnance du juge de l'expropriation du TGI de Montpellier, la société concessionnaire Autoroutes du Sud de la France a obtenu l'expropriation de cette société pour la réalisation du dédoublement de l'autoroute A9 ;
- le juge de l'expropriation a, dans le cadre de la procédure d'urgence, fixé le montant de l'indemnité provisionnelle due par l'expropriant à la société requérante et autorisé celui-ci à prendre immédiatement possession des biens expropriés ;
- la société a déduit extra-comptablement le montant de cette indemnité du résultat imposable de son exercice clos le 31 décembre 2013, estimant qu'elle n'était pas imposable ;
- à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a retenu le caractère imposable de cette indemnité d'expropriation au titre des plus-values professionnelles ;
- le TA de Montpellier a rejeté la demande de la société tendant à la décharge totale ou partielle de ces cotisations supplémentaires et pénalités ; la CAA de Marseille a rejeté son appel formé contre ce jugement (CAA Marseille, 18 mars 2021, n° 19MA03133 N° Lexbase : A00574M3).
Principes :
- en cas d'urgence le juge peut soit fixer le montant des indemnités, soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacles au paiement, la consignation des indemnités fixées (C. expr., art. L. 15-4 N° Lexbase : L2964HLD) ;
- la décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation dans les formes et délais prévus à l'article L. 12-5 ; il est procédé, le cas échéant, et dans le délai d'un mois, à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, à la fixation des indemnités définitives, sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux (C. expr., art. L. 15-5 N° Lexbase : L2966HLG).
Solution du CE. En se fondant sur son caractère provisoire et non définitif pour juger que l'indemnité provisionnelle fixée par la décision du juge de l'expropriation du 16 octobre 2012 n'était pas rattachable à l'exercice 2012, la cour a commis une erreur de droit.
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