Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 31 mai 2022, n° 451379, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61787YH
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N1756BZ3
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par Marie-Claire Sgarra
le 10 Juin 2022
► Le Conseil d’État a rendu une décision le 31 mai 2022 relative à l’application de l’article 257 bis du CGI, lequel dispense de TVA les livraisons et les prestations de services lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de bien.
Les faits :
En appel, la cour a jugé que la dispense de TVA prévue par l'article 257 bis du CGI lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens s'applique à tout transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d'exploiter le fonds de commerce ou la partie d'entreprise ainsi transmis.
Solution du Conseil d’État.
La dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du CGI N° Lexbase : L7013LZR lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens s’applique à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l’activité concernée.
Il résulte de l’article 207 de l’annexe II au CGI N° Lexbase : L9739KUA qu’en cas de cession d’un bien immobilisé non soumise à la TVA, le cédant est en principe tenu de régulariser la taxe ayant grevé les dépenses d’acquisition qu’il avait antérieurement déduites.
Toutefois, il n’est pas tenu de procéder à cette régularisation lorsque l’opération a été dispensée de TVA en application de l'article 257 bis.
En l’espèce, une cession d’un ensemble immobilier étant intervenue plus de cinq ans après son achèvement. Cette cession est ainsi placée hors du champ de la TVA en application du 2 du 7° de l’article 257 du CGI. Cette opération ne peut dès lors être regardée comme dispensée de TVA en application de l’article 257 bis du CGI, une telle dispense ne pouvant bénéficier qu’à une opération soumise à cette même taxe. Elle ne peut, par suite, pas bénéficier de la dérogation prévue par le 1° du 4 du III de l’article 207 de l’annexe II, qui permet de ne pas procéder à la régularisation de la TVA ayant grevé les dépenses d’acquisition en cas de cession d’un bien immobilier dispensée de TVA.
Le pourvoi de la société est rejeté.
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