Le Quotidien du 13 juin 2022 : Environnement

[Brèves] Gestion adaptative des espèces : un régime non synonyme de permis de chasse !

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 1er juin 2022, n° 445616, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61647YX

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par Yann Le Foll

le 10 Juin 2022

► Des oiseaux soumis au régime de gestion adaptative des espèces n’en deviennent pas chassables pour autant, celui-ci ayant seulement pour objectif de renforcer les connaissances scientifiques à leur sujet.

Faits. Une association demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2020-1092, du 27 août 2020, relatif à la liste des espèces soumises à gestion adaptative N° Lexbase : L0619LYL, qui y insère le grand-tétras, à compter de la saison cynégétique 2021-2022, la barge à queue noire, le courlis cendré et la tourterelle des bois.

Rappel. Aux termes de l'article L. 425-16 du Code de l'environnement N° Lexbase : L5302LRS : « La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l'état de conservation de leur population et de leur habitat, en s'appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations ». 

Position CE. En premier lieu, en soumettant au régime de la gestion adaptative le grand-tétras, la barge à queue noire, le courlis cendré et la tourterelle des bois, dont il n'est pas contesté qu'elles sont des espèces pour lesquelles les données scientifiques sont lacunaires, l'auteur du décret attaqué, dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont il dispose pour déterminer les espèces soumises à ce régime cynégétique, a visé à améliorer le recueil de données les concernant, en vue de renforcer les connaissances scientifiques sur leur état de conservation, leur habitat et leur population et, le cas échéant, d'ajuster leurs prélèvements, et n'a pas méconnu l'article L. 425-16 du Code de l'environnement.

En deuxième lieu, s'il n'est pas contesté qu'en l'état des connaissances scientifiques, ces quatre espèces sont en mauvais état de conservation, le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet, par lui-même, d'autoriser d'éventuels prélèvements, une telle autorisation ne pouvant résulter, le cas échéant, que des arrêtés mentionnés aux articles L. 425-17 N° Lexbase : L5194LRS et R. 424-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L5119HB9, lesquels peuvent fixer le niveau des prélèvements autorisés à zéro.

Il appartient, en outre, au ministre chargé de la Chasse, au vu, le cas échéant, des recommandations du comité d'experts sur la gestion adaptative, de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 424-14 du Code de l'environnement N° Lexbase : L5132HBP et de suspendre la possibilité de chasser une espèce d'oiseau vivant à l'état sauvage en mauvais état de conservation, lorsque les données scientifiques disponibles sur l'espèce et sa conservation ne permettent pas de s'assurer que la chasse est compatible avec le maintien de la population et respecte une régulation équilibrée de l'espèce du point de vue écologique (CE, 5°-6° ch. réunies, 17 décembre 2020, n° 433432, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A71424AR).

Décision. La requête de l'association est donc rejetée.

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