Réf. : CE 9°-10° ch. réunies, 25 avril 2022, n° 444616, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A45697UR
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N1405BZ3
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par Marie-Claire Sgarra
le 17 Mai 2022
► En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la compensation ne peut s’effectuer entre des impositions qui ne sont pas dues par le contribuable et des impositions qui avaient été initialement omises par l’administration que lorsque chacune de ces impositions est relative à la période couverte par un même avis de mise en recouvrement.
Les faits :
Principes :
En appel, pour admettre la demande de compensation entre les rappels de TVA mis à la charge de la société au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2008 et l'excédent de taxe constaté par le service au titre du mois de décembre 2008, la cour a jugé que la double circonstance, d'une part, que la société avait formellement fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur cette première et cette seconde période, et, d'autre part, que l’AMR du 5 mars 2013 ne portait que sur la première période, ne faisait pas obstacle à ce que cette société puisse valablement solliciter la compensation entre les rappels de TVA mis à la charge de la société au titre du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2008 et l'excédent de taxe constaté au titre du mois de décembre 2008.
Solution du CE. En statuant ainsi, alors que l'excédent de TVA ne relevait pas de la période d'imposition couverte par l’AMR du 5 mars 2013, la cour a fait une application erronée des dispositions de l'article L. 205 du LPF. Les articles 1er et 2 de l'arrêt, par lesquels les juges d'appel ont fait droit aux conclusions à fin de compensation présentées par la société, doivent être annulés.
Précisions. En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, la compensation entre les droits formant surtaxe et ceux résultant d'omissions ou d'insuffisances d'imposition doit s'opérer globalement pour l'ensemble de la période litigieuse et non année par année (CE Contentieux, 16 juin 1976, n° 79712 N° Lexbase : A7652AY3). |
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