Jurisprudence : CE Contentieux, 16-06-1976, n° 79712

CE Contentieux, 16-06-1976, n° 79712

A7652AY3

Référence

CE Contentieux, 16-06-1976, n° 79712. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/995555-ce-contentieux-16061976-n-79712
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Conseil d'Etat


Statuant au contentieux


N° 79712! 79713


Société "Etablissements Roy et Fils, Carrières de la Noubleau et de la Garaudière Réunies"


M FABIUS, Rapporteur


MME LATOURNERIE, Commissaire du gouvernement


M RAIN, Président


Lecture du 16 Juin 1976




REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la décision avant-dire droit en date du 30 janvier 1974, par laquelle, le Conseil d'Etat statuant sur les requêtes présentées pour la société anonyme "établissements Roy et fils, carrières de la noubleau et de la gourauderie réunies", et tendant, sous le n 79 712, a ce qu'il plaise au conseil annuler le jugement en date du 3 décembre 1969 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de droits et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1962 au 30 avril 1966, et, sous le n 79 713, a ce qu'il plaise au conseil annuler le jugement en date du 3 décembre 1969 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1963 au 30 septembre 1965, a décidé que


1 - pour l'assiette des taxes sur la valeur ajoutée qui ont été mises a sa charge par les deux avis de mise en recouvrement en date du 31 août 1967, le chiffre d'affaires de la société sera calcule sous déduction du montant des frais de transport par route qui ont été inclus dans les bases des impositions contestées, mais en y comprenant le montant des frais de transport sur embranchement particulier et la valeur des "liants" ;


2 -il sera, avant-dire droit, procédé par les soins du ministre de l'économie et des finances, contradictoirement avec la société , à un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant des droits en principal et des pénalités restant a la charge de la société, tels qu'ils résultent de l'article 1 ci-dessus ; Vu le code général des impôts; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Considérant que la société anonyme des "établissements Roy et fils, carrières de la noubleau et de la gourauderie réunies", a fait l'objet de deux avis de mise en recouvrement en matière de taxe sur la valeur ajoutée en date du 31 août 1967, le premier au titre de la période du 1er juillet 1962 au 30 avril 1966 relatif a l'exploitation de la carrière de la noubleau, le second au titre de la période du 1er juillet 1963 au 30 septembre 1965 relatif a l'exploitation de la carrière de la gourauderie; que les taxes mises a la charge de la société correspondent a des redressements de son chiffre d'affaires taxable pratiques a raison de la réintégration dans le montant des ventes de la société, en ce qui concerne le premier avis, d'une part de la valeur des "liants" qui entrent dans la fabrication des "enrobes" produits par la société et, d'autre part, du montant des frais de transport par camion des matériaux livres, que la société facturait a ses clients et, en ce qui concerne le second avis, uniquement du montant desdits frais de transport que le tribunal administratif de Poitiers a, par jugements en date du 3 décembre 1969, écarte les prétentions de la société requérante relatives a des deux chefs de redressements; que, sur appel de la société, le Conseil d'Etat, par une décision avant-dire-droit en date du 30 janvier 1974, a rejeté les conclusions relatives aux redressements pratiques au titre de la valeur des "liants" et admis que le ministre de l'économie et des finances était fonde a opposer la compensation entre les dégrèvements auxquels la société pouvait prétendre a raison de la déduction des bases de taxation des sommes, dont le montant n'est pas contesté, facturées au titre des frais de transport par camions et le montant des droits et pénalités dues par la société a raison de la réintégration dans le montant des ventes du montant non contesté des sommes que cette dernière a facturées au cours de chacun des exercices de la période litigieuse au titre de prétendus frais de transports sur embranchement particulier que, cependant, le Conseil d'Etat a estime que, si les bases qui devaient servir au calcul du dégrèvement auquel pouvait prétendre la société et au calcul des taxes dues par elle au titre de la compensation que le ministre est fonde a exercer étaient déterminées avec précision et n'étaient pas contestées par les parties, l'état du dossier ne permettait pas, en revanche, au Conseil d'Etat de fixer le montant des droits devant rester a la charge de la société en raison des modifications que les deux opérations de dégrèvement et de compensation entraînent nécessairement dans le montant des déductions auxquelles peut prétendre la société en application des dispositions combinées de l'article 267 du code général des impôts et de l'article 69-a-2 de l'annexe iii audit code; qu'il a décidé, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction, que demandait d'ailleurs le ministre de l'économie et des finances, aux fins de déterminer, contradictoirement avec le contribuable, le montant des droits devant rester a la charge de celui-ci;


Considérant que, pour déterminer le montant des droits et pénalités dus par la société, il y a lieu, ainsi que le soutient l'administration, d'opérer la compensation susmentionnée globalement pour l'ensemble de la période litigieuse et non année par année; que, toutefois, l'administration limite ses prétentions a des montants de droits et pénalités s'élevant respectivement a 1082040,23 f au titre de l'exploitation de la carrière de la noubleau et a 229624,88 f pour l'exploitation de la carrière de la gourauderie; qu'il y a lieu, par suite, de fixer a ces montants les droits et pénalités dus et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de la société;


DECIDE :


Article 1er -les jugement susvisés du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 décembre 1969 sont annules


Article 2 -les droits et pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée mis a la charge de la société anonyme "établissements Roy et fils, carrières de la noubleau et de la gourauderie réunies" par un avis de mise en recouvrement du 31 août 1967, au titre de l'exploitation de la carrière de la noubleau, pour la période du 1er juillet 1962 au 30 avril 1966, sont ramenés de 2134627,97 f a 1082040,23 f


Article 3 -les droits et pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée mis a la charge de la société a responsabilité limitée "carrières de la gourauderie", aux droits de laquelle se trouve la société anonyme "établissements Roy et fils, carrières de la noubleau et de la gourauderie réunies" par un avis de mise en recouvrement du 31 août 1967, au titre de l'exploitation de la carrière de la gourauderie pour la période du 1er janvier 1963 au 30 septembre 1965, sont ramenés de 266721,04 f a 229624,88 f :


Article 4 -le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté


Article 5 -les frais de timbre exposes en première instance et en appel par la société anonyme "établissements Roy et fils, carrières de la noubleau et de la gourauderie réunies", s'élevant à 226 f, lui seront rembourses


Article 6 -expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'économie et des finances.


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