Le Quotidien du 18 mai 2022 : Avocats

[Brèves] Un avocat peut-il plaisanter à l’audience ?

Réf. : CEDH, 11 mai 2022, Req. 39764/20 (disponible en anglais)

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N1501BZM

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par Marie Le Guerroué

le 18 Mai 2022

► L’amende pour outrage infligée à un avocat qui avait raconté une plaisanterie au prétoire a porté atteinte à la liberté d’expression de ce dernier.

Faits et procédure. L’affaire concernait l’amende pour outrage au tribunal infligée au requérant, un avocat qui avait raconté une plaisanterie au sujet d’un professeur qui attendait de ses étudiants qu’ils fournissent non seulement le nombre mais aussi le nom des victimes du bombardement d’Hiroshima, et compara le comportement de ce professeur à l’égard de ses élèves à celui du tribunal de deuxième instance à son égard. La plaisanterie devait illustrer sa critique de la procédure dans laquelle il représentait un client. Considérant que les propos de l’avocat avaient été insultants, la juridiction infligea ultérieurement à l’intéressé une amende de 1 000 marks convertibles (environ 510 euros) pour outrage au tribunal. La décision fut ensuite confirmée en appel.

Invoquant l’article 10 de la Convention européenne N° Lexbase : L4743AQQ, le requérant soutenait devant la Cour que sa liberté d’expression n’avait pas été respectée.

Décision de la CEDH. La Cour juge, en particulier, que les juridictions internes n’ont pas accordé suffisamment de poids au contexte dans lequel la plaisanterie et les remarques critiques ont été formulées ni n’ont fourni de motifs pertinents et suffisants pour justifier l’ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression. Elle relève notamment que la plaisanterie, que le requérant n’avait racontée qu’au prétoire et non devant les médias, était pensée comme une critique de la manière dont les règles de preuve avaient été appliquées dans l’affaire qu’il défendait et n’était pas destinée à insulter les membres du tribunal. La Cour européenne des droits de l’Homme dit, donc, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 10 de la Convention.

Pour en savoir plus : F. Saint-Pierre, La liberté de parole et d’argumentation de l’avocat, Lexbase Avocats, mars 2022 N° Lexbase : N0137BYQ

 

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