Réf. : CJUE, 5 mai 2022, aff. C-265/20 N° Lexbase : A11747WE
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N1409BZ9
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par Lisa Poinsot
le 17 Mai 2022
► Une réglementation et une pratique nationales ne peuvent prévoir qu’un membre du personnel académique exerçant une charge d’enseignement à temps plein sera automatiquement nommé à titre définitif, sans raison objective autre que le fait d’exercer ladite charge à temps plein, tandis qu’un membre du personnel académique exerçant une charge d’enseignement à temps partiel sera soit nommé à titre définitif, soit désigné à titre temporaire ;
La législation européenne ne prévoit, à la charge de l’employeur qui engage un travailleur à temps partiel, aucune exigence, quant au mode de calcul du pourcentage que représente la charge à temps partiel au regard d’une charge à temps plein comparable.
Faits. Pendant vingt ans et à chaque nomination, un enseignant s’est vu proposer des CDD à temps partiel d’une période d’un à trois ans pour la qualité, d’assistant d’assistant-docteur, de chercheur, de chargé de cours principal et de professeur à temps partiel au sein d’une université. Lors de son dernier renouvellement, il se voit proposer sa charge d’enseignement fortement réduite, avec un volume horaire de cours passant de 165 heures à 135 heures.
Procédure. Il saisit alors la juridiction nationale compétente d’une action indemnitaire qui, à titre principal, se fonde sur la responsabilité extracontractuelle de l’université et, à titre subsidiaire, se justifie par l’existence d’un licenciement abusif. À l’appui de sa demande, il soutient l’existence d’une situation discriminante à son égard puisque certains de ses collègues se trouvant dans des situations similaires ont été nommés définitivement à temps plein et pour une durée indéterminée. Il argue, en outre, avoir été employé dans le cadre d’un « faux statut » incompatible avec le droit de l’Union européenne.
La juridiction de renvoi décide de surseoir à statuer afin de questionner la CJUE :
« La clause 4, point 1, de l’[accord-cadre sur le travail à durée déterminée] N° Lexbase : L0072AWL et la clause 4, point 1, de l’[accord-cadre sur le travail à temps partiel] N° Lexbase : L8293AUP doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent au fait qu’une disposition nationale (l’article 91 du décret [sur les] Universités), selon laquelle un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps plein sera nommé à titre définitif et un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps partiel peut être nommé à titre définitif ou bien être désigné à titre temporaire pour des périodes renouvelables de six ans au plus, permet à une université :
La solution. Énonçant les solutions susvisées, la CJUE soutient que la législation européenne s’oppose, en ce qui concerne les conditions d’emploi, à ce que les travailleurs à temps partiel soient traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein au motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives.
En outre, elle affirme qu’il existe une différence de traitement fondée sur le seul motif que le travailleur concerné exerce son travail à temps partiel puisque le travailleur exerçant une charge d’enseignement à temps plein a automatiquement accès à une nomination à titre définitif, tandis que le travailleur exerçant une charge d’enseignement à temps partiel a, dans des conditions non réglées par ce statut, seulement la possibilité de bénéficier d’une telle nomination.
Enfin, elle constate que le mode de calcul du pourcentage d’une charge de travail à temps partiel par rapport à une charge à temps plein n’est pas régi par l’accord-cadre sur le travail à temps partiel.
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