Le Quotidien du 9 mai 2022 : Droit pénal fiscal

[Brèves] La CJUE se prononce sur le cumul des sanctions pénales et fiscales : le juge français au pied du mur !

Réf. : CJUE, 5 mai 2022, aff. C-570/20, BV N° Lexbase : A11807WM

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par Marie-Claire Sgarra

le 11 Mai 2022

Dans un arrêt on ne peut plus attendu, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 5 mai 2022, sur la conformité de la législation française relative au cumul des sanctions pénales et fiscales.

Pour rappel, la CJUE a été saisie par la Cour de cassation, de deux questions préjudicielles visant à déterminer si, en matière de manquements à la TVA, les règles nationales de cumul respectent le principe non bis in idem prévu par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Cass. crim., 21 octobre 2020, n° 19-81.929, FS-P+B+I N° Lexbase : A31923YU).

Lire en ce sens, M-C. Sgarra, Cumul des sanctions pénales et fiscales : renvoi à la CJUE de deux questions préjudicielles, Lexbase Fiscal, n° 841 N° Lexbase : N5036BY8.

Les faits :

  • le requérant a exercé la profession d’expert-comptable en tant qu’entrepreneur individuel et était, à ce titre, assujetti de plein droit à la TVA et relevait du régime normal d’imposition et par ailleurs soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des BNC ;
  • l’administration a procédé à des vérifications de comptabilité au titre des années 2009, 2010 et 2011 et a, après avis de la commission des infractions fiscales, déposé plainte auprès du procureur de la République d’Annecy, lui reprochant d’avoir présenté une comptabilité jugée irrégulière et souscrit des déclarations de TVA, BNC et d’ensemble des revenus minorées ;
  • le requérant a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs de deux délits : fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l’impôt et omission d’écritures dans un document comptable. Le tribunal correctionnel d’Annecy a déclaré le prévenu coupable des faits. La cour d’appel a confirmé les dispositions du jugement relatives à la culpabilité.

Réponse de la Cour. Le droit fondamental garanti à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il :

  • ne s’oppose pas à ce que la limitation du cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale en cas de dissimulations frauduleuses ou d’omissions déclaratives en matière de TVA prévu par une réglementation nationale aux cas les plus graves ne résulte que d’une jurisprudence établie interprétant, de manière restrictive, les dispositions légales définissant les conditions d’application de ce cumul, à la condition qu’il soit raisonnablement prévisible, au moment où l’infraction est commise, que celle-ci est susceptible de faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale ;
  • s’oppose à une réglementation nationale qui n’assure pas, dans les cas du cumul d’une sanction pécuniaire et d’une peine privative de liberté, par des règles claires et précises, le cas échéant telles qu’interprétées par les juridictions nationales, que l’ensemble des sanctions infligées n’excède pas la gravité de l’infraction constatée.

À noter. Cette solution concerne a priori les seules obligations déclaratives en matière de TVA.

Quelles seront les conséquences de cette non-conformité ? Les juges français sont désormais confrontés à un vaste chantier. Affaire à suivre…

Pour aller plus loin :

  • A. Rousseau, Cumul des sanctions pénales et fiscales : quel est le poids du critère de gravité ?, Lexbase Fiscal, octobre 2020, n° 841 N° Lexbase : N5029BYW ;
  • B. Ricou, Actualité du cumul de sanctions pénales et fiscales : des divergences aux convergences, Lexbase Fiscal, février 2019, n° 774 N° Lexbase : N7870BXR ;
  • V. Dussart, Cumul des sanctions pénales et fiscales, une validation constitutionnelle définitive ?, Lexbase Fiscal, juillet 2016, n° 664 N° Lexbase : N3859BWT.

 

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