Le Quotidien du 9 mai 2022 : Environnement

[Brèves] Lutte contre l'artificialisation des sols via la loi « Climat et résilience » : publication des deux premiers décrets

Réf. : Décrets du 29 avril 2022, n° 2022-762 N° Lexbase : L6364MCP et n° 2022-763 N° Lexbase : L6358MCH

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[Brèves] Lutte contre l'artificialisation des sols via la loi « Climat et résilience » : publication des deux premiers décrets. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/84650124-breves-lutte-contre-lartificialisation-des-sols-via-la-loi-climat-et-resilience-publication-des-deux
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par Yann Le Foll

le 06 Mai 2022

Les décrets du 29 avril 2022, n° 2022-762, relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), et n° 2022-763, relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme, publiés au Journal officiel du 30 avril 2022, visent à mettre en place la politique de lutte contre l'artificialisation des sols prévue par la loi « Climat et résilience ».

Fixation des objectifs et des règles en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols dans le SRADDET

L'article 194 de la loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R, a prévu que les documents de planification régionale intègrent des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols, en particulier avec un objectif de réduction par tranche de dix années. Pour la première tranche de dix années, le rythme de l'artificialisation des sols consiste à suivre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Les SRADDET doivent, par ailleurs, décliner leurs objectifs au niveau infrarégional. Pour la première tranche, ils sont déterminés afin de ne pas dépasser la moitié de la consommation de ces espaces par rapport à celle observée lors des dix années précédant la promulgation de la loi.

À l'instar d'autres enjeux intégrés par le SRADDET, le décret n° 2022-762 permet de préciser son contenu quant à la gestion économe de l'espace et la lutte contre l'artificialisation des sols. Il permet notamment de fixer les modalités de la déclinaison infrarégionale des objectifs, prenant en compte les efforts de réduction du rythme d'artificialisation des sols déjà réalisés au niveau infrarégional, en particulier via la détermination dans les règles générales d'une cible par tranche de dix ans, qui sera pour la première tranche de dix ans relative à la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.

Nomenclature de l'artificialisation des sols

Le nouvel article L. 101-2-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L7077L7A, introduit par l'article 192 de la loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, définit le processus d'artificialisation des sols et détermine les surfaces devant être considérées comme artificialisées et celles comme non artificialisées dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs de lutte contre ce phénomène dans les documents de planification et d'urbanisme.

Le décret précise qu'au regard des documents visés, seules les surfaces terrestres sont concernées par le suivi de l'artificialisation nette des sols. La réduction de l'artificialisation nette est évaluée au regard du solde entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces désartificialisées sur le périmètre du document de planification ou d'urbanisme, et sur une période donnée. Afin de mesurer ce solde, le décret prévoit que toutes les surfaces couvertes par ces documents sont classées comme artificialisées ou non artificialisées selon les catégories d'une nomenclature annexée au décret.

Conformément à l'article L. 101-2-1 du Code de l'urbanisme, la nomenclature précise que les surfaces dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites sont qualifiées de surfaces artificialisées. De même, les surfaces végétalisées herbacées (c'est-à-dire non ligneuses) et qui sont à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures, sont considérées comme artificialisées, y compris lorsqu'elles sont en chantier ou à l'état d'abandon. En revanche, sont qualifiées comme non artificialisées les surfaces qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d'eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures (y compris les surfaces d'agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l'espace urbain).

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