Le Quotidien du 9 mai 2022 : Droit des étrangers

[Brèves] Droit à l'allocation pour un étranger titulaire d'une carte de résident délivrée en sa qualité d'ascendant de ressortissant français à charge : une exception qui doit être justifiée

Réf. : CE 1°-4° ch. réunies, 26 avril 2022, n° 449780, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A59027U7

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[Brèves] Droit à l'allocation pour un étranger titulaire d'une carte de résident délivrée en sa qualité d'ascendant de ressortissant français à charge : une exception qui doit être justifiée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/84739754-breves-droit-a-lallocation-pour-un-etranger-titulaire-dune-carte-de-resident-delivree-en-sa-qualite-
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par Marie Le Guerroué

le 06 Mai 2022

► Si la circonstance qu'un étranger soit titulaire d'une carte de résident délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L8510LXH ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'il puisse bénéficier du revenu de solidarité active, le titulaire d'une telle carte est réputé entièrement pris en charge par son descendant et ne saurait dès lors, en principe, être regardé comme remplissant la condition de ressources prévue par les articles L. 262-2 N° Lexbase : L5815KGH, L. 262-3 N° Lexbase : L5029LRP et L. 262-4 N° Lexbase : L5813KGE du Code de l'action sociale et des familles ; il ne peut en aller autrement que si l'intéressé, invoquant un changement dans sa situation à cet égard depuis la délivrance de ce titre de séjour, justifie qu'il ne peut plus, du fait de ce changement, être regardé comme entièrement pris en charge par son descendant, la condition de ressources devant être alors examinée au regard de l'ensemble des ressources du foyer.

Faits et procédure. Deux époux sont arrivés en France au mois de décembre 2014 sous couvert d'un visa délivré en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant de nationalité française avant d'obtenir, sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 423-11 de ce Code, une carte de résident valable du 13 avril 2015 au 12 avril 2025. Par une décision du 10 avril 2017, la présidente du conseil départemental de la Drôme a mis fin à leur droit au revenu de solidarité active et, par une décision du 4 mai 2017, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a mis à leur charge le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active de 10 681,38 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2017. Sur le recours administratif préalable formé par les époux, la présidente du conseil départemental de la Drôme a, le 28 novembre 2018, confirmé ces deux décisions au motif que, ayant été admis sur le territoire en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant de nationalité française et alors que leur fils s'était engagé à les prendre en charge financièrement pendant leur séjour en France, ils ne remplissaient pas la condition de ressources pour bénéficier du revenu de solidarité active. Enfin, par une décision du 12 février 2018, la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté leur demande de remise gracieuse de l'indu. Le département de la Drôme se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble les a rétablis dans leurs droits au revenu de solidarité active, les a déchargés du paiement de l'indu et a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 février 2018 rejetant leur demande de remise gracieuse.

Réponse du CE. Si la circonstance qu'un étranger soit titulaire d'une carte de résident délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 423-11 de ce Code, ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'il puisse bénéficier du revenu de solidarité active, le titulaire d'une telle carte est réputé entièrement pris en charge par son descendant et ne saurait dès lors, en principe, être regardé comme remplissant la condition de ressources prévue par les articles L. 262-2, L. 262-3 et L. 262-4 du Code de l'action sociale et des familles. Il ne peut en aller autrement que si l'intéressé, invoquant un changement dans sa situation à cet égard depuis la délivrance de ce titre de séjour, justifie qu'il ne peut plus, du fait de ce changement, être regardé comme entièrement pris en charge par son descendant, la condition de ressources devant être alors examinée au regard de l'ensemble des ressources du foyer.

Annulation. Le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble est, par conséquent, annulé.

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