Réf. : Cass. com., 21 avril 2022, n° 20-23.300, F-B N° Lexbase : A15687UM
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N1325BZ4
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par Vincent Téchené
le 05 Mai 2022
► L’ajout à la mention manuscrite de la caution entre le mot « intérêts » et le mot « et », des mots « des commissions, frais et accessoires » n’entraîne pas la nullité de l’engagement de la caution mais conduit seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite, fixée à un certain montant.
Faits et procédure. Une société a ouvert un compte courant dans les livres d’une banque, qui lui a consenti une facilité de caisse. Le dirigeant de la société s'est rendu caution solidaire de cette dernière au profit de la banque. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la nullité de son engagement pour non-respect des prescriptions légales relatives à la mention manuscrite.
La cour d’appel ayant condamné la caution, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation approuve toutefois l’arrêt d’appel et rejette en conséquence le pourvoi.
Elle constate en effet que l’arrêt d’appel a relevé que la mention manuscrite apposée par la caution, avant sa signature, comporte des termes non prescrits par l'article L. 341-2 N° Lexbase : L5668DLI, devenu L. 331-1 N° Lexbase : L1165K7B, du Code de la consommation, en ce que sont ajoutés, entre le mot « intérêts » et le mot « et », les mots « des commissions, frais et accessoires ». En outre, l’arrêt d’appel retient que cet ajout n'est pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement, mais conduit seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite, fixée à un certain montant.
La Haute juridiction en conclut qu’en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, à bon droit, statué comme elle l'a fait.
Observations. Cette solution est en parfaite adéquation avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui fait preuve d'une grande souplesse dans son appréciation des articles L. 341-2 et L. 341-3 N° Lexbase : L6326HI7, devenus L. 331-1 et L. 331-2 N° Lexbase : L1164K7A du Code de la consommation. Contrairement à certaines juridictions qui ont pu annuler des cautionnements pour des problèmes de ponctuation ou de typographie, la Cour a rapidement estimé que des différences pouvaient exister entre le modèle légal et la mention effectivement rédigée par la caution, dès lors que ces différences demeuraient mineures et n'altéraient ni le sens, ni la portée de la mention, donc de l'engagement de la caution. Et, à l’instar de l’arrêt rapporté, elle a déjà, notamment, retenu que :
On rappellera, enfin, que pour les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés N° Lexbase : L8997L7D), la mention manuscrite quitte le Code de la consommation pour intégrer le Code civil (C. civ., art. 2297 N° Lexbase : L0171L8T) avec certaines innovations. La plus spectaculaire est l’abandon d’un modèle légal.
Désormais, la mention apposée par la caution, et toujours requise à peine de nullité, doit simplement énoncer que cette dernière s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. On relèvera par ailleurs que la mention n’a plus à être manuscrite (v. G. Piette, Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : formation et étendue du cautionnement, in Dossier spécial « La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 », Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8978BY8).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de formation du cautionnement, Les erreurs matérielles n'entraînant pas la nullité du cautionnement, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E7188E94. |
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