Le Quotidien du 6 mai 2022 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Élections au barreau de Seine-Saint-Denis en 2018 : rappel du rôle du juge de l’élection

Réf. : Cass. civ. 1, 6 avril 2022, n° 20-18.836, F-D N° Lexbase : A99647ST

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par Marie Le Guerroué

le 05 Mai 2022

► Le juge de l'élection, saisi d'un recours en annulation, contrôle la régularité et la sincérité du scrutin ; à cet effet, il vérifie les mentions du procès-verbal des opérations de vote au moyen du matériel et des documents électoraux dont, le cas échéant, il ordonne la production.

Faits et procédure. Le 3 décembre 2018, un avocat a introduit contre la Bâtonnière du barreau de Seine-Saint-Denis jusqu'au 31 décembre 2018, et contre le Bâtonnier du même barreau à compter du 1er janvier 2019, un recours en annulation de l'élection à deux tours des membres du conseil de l'Ordre du barreau de Seine-Saint-Denis qui s'est déroulée en novembre 2018 et sollicité la communication de documents électoraux. L’avocat fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris de rejeter ses demandes de communication de pièces et d'annulation de l'élection ordinale des membres du conseil de l'Ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis de 2018.

Décision de la CA de Paris. Pour rejeter la demande de communication de pièces et d'annulation de l'élection du Bâtonnier, l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris retient que rien ne permet de penser que les bulletins comportant des ratures auraient été considérés comme valables et que le procès-verbal d'élection et la liste d'émargement ne comporteraient pas les signatures des personnes habilitées à tenir le bureau de vote.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa de l'article 15 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ, et des articles 5, 6 et 12 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID. Elle précise que le juge de l'élection, saisi d'un recours en annulation, contrôle la régularité et la sincérité du scrutin. À cet effet, il vérifie les mentions du procès-verbal des opérations de vote au moyen du matériel et des documents électoraux dont, le cas échéant, il ordonne la production (v. déjà Cass. civ. 1, 5 avril 2018, n° 17-27.423, FS-P+B+I N° Lexbase : A1251XKK). Pour la Cour de cassation, en statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La contestation de l'élection du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E34093RP.

 

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