Le Quotidien du 4 mai 2022 : Avocats

[Brèves] Avocat honoraire et illustration de l’erreur inexcusable

Réf. : Cass. civ. 3, 21 avril 2022, n° 21-15.156, F-D N° Lexbase : A48467UZ

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N1317BZS

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par Marie Le Guerroué

le 04 Mai 2022

► L’erreur de l’avocat honoraire qui se méprend sur l'application d'un indice erroné est inexcusable.

Faits et procédure. Le 17 février 1987, un avocat avait donné à bail un local à usage de bureau. Ce bail comprenait une clause d'indexation du loyer sur l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'Insee. À compter du 1er avril 2007, les parties lui avaient substitué l'indice de référence des loyers. Faisant valoir une erreur sur le caractère obligatoire de l'application de cet indice, l’avocat avait, le 16 novembre 2014, saisi le tribunal de grande instance de Dijon en paiement d'arriérés correspondant au calcul des loyers indexés sur l'indice originel. Devant la Cour de cassation, l’avocat fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon de déclarer sa demande en paiement irrecevable pour cause de prescription.

Réponse de la Cour de cassation. L'arrêt relève, dans un premier temps, que l’avocat honoraire, à ce titre familier des clauses d'indexation et des indices applicables, ne peut invoquer une perte de ses réflexes et compétences professionnelles, ayant cessé ses activités le 31 décembre 2002, et qu'il est à l'initiative du choix de l'indice de référence. La cour d'appel, qui a souverainement retenu, en conséquence, que le bailleur avait, dès le 1er avril 2007, pu avoir connaissance des faits lui permettant d'agir, en a exactement déduit qu'étaient prescrites les échéances locatives antérieures de plus de cinq ans au 16 novembre 2014, date de l'assignation. La Cour ajoute, dans un second temps, qu’ayant retenu qu'à supposer l'erreur alléguée établie, l’avocat honoraire, en exercice jusqu'au 31 décembre 2002, soit à peine plus de quatre ans avant la substitution de l'indice de référence litigieuse, était de ce fait rompu à la rédaction des contrats et familier des clauses d'indexation, des indices applicables et de la lecture des textes qui les régissent, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu en déduire que cette erreur était inexcusable.

Rejet. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'avocat honoraire, Les prérogatives de l'avocat honoraire, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E41153RT.

 

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