Jurisprudence : Cass. civ. 3, 21-04-2022, n° 21-15.156, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 21-04-2022, n° 21-15.156, F-D, Rejet

A48467UZ

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Cass. civ. 3, 21-04-2022, n° 21-15.156, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/84082591-cass-civ-3-21042022-n-2115156-fd-rejet
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Abstract

Mots-clés : jurisprudence • avocat • honoraire • compétence • prescription L'arrêt qui inspire ce commentaire présente un double intérêt. ► L'erreur de l'avocat honoraire qui se méprend sur l'application d'un indice erroné est inexcusable.


CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 avril 2022


Rejet


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° G 21-15.156


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022



M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.156 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [J], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 février 2021), le 17 février 1987, M. [J] a donné à bail à M. [Aa] un local à usage de bureau. Ce bail comprenait une clause d'indexation du loyer sur l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE.

2. A compter du 1er avril 2007, les parties lui ont substitué l'indice de référence des loyers.

3. Faisant valoir une erreur sur le caractère obligatoire de l'application de cet indice, M. [J] a, le 16 novembre 2014, saisi le tribunal de grande instance de Dijon en paiement d'arriérés correspondant au calcul des loyers indexés sur l'indice originel.


Examen des moyens

Sur le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui est irrecevable et sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande en paiement de la somme de 4 969 euros irrecevable à hauteur de 1 465,86 euros pour cause de prescription, alors « que les actions personnelles ou immobilières ne se prescrivent par cinq ans qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les droits lui permettant de l'exercer ; qu'en jugeant que c'était vainement que M. [J] soutenait que le point de départ de la prescription devait être fixé au 20 décembre 2012, date à laquelle il avait découvert l'erreur relative à l'indice applicable, alors que l'indexation du loyer sur la base d'un nouvel indice depuis le 1er avril 2007 ne pouvait lui avoir échappé, de sorte qu'il avait dès cette date pu avoir connaissance des faits lui permettant d'agir, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à écarter la fixation du point de départ du délai de prescription au 20 décembre 2012, a violé l'article 2224 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève que M. [J], avocat honoraire, à ce titre familier des clauses d'indexation et des indices applicables, ne peut invoquer une perte de ses réflexes et compétences professionnelles, ayant cessé ses activités le 31 décembre 2002, et qu'il est à l'initiative du choix de l'indice de référence.

7. La cour d'appel, qui a souverainement retenu, en conséquence, que le bailleur avait, dès le 1er avril 2007, pu avoir connaissance des faits lui permettant d'agir, en a exactement déduit qu'étaient prescrites les échéances locatives antérieures de plus de cinq ans au 16 novembre 2014, date de l'assignation.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.


Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

9. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce que M. [E] soit condamné à lui payer les sommes de 4 969 euros au titre des arriérés de loyers, 316,48 euros au titre des ordures ménagères et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ qu'en jugeant que l'erreur de M. [J] n'était confirmée par aucun élément concret, de sorte qu'elle demeurait à l'état de simple pétition de principe avancée pour les besoins de la cause, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à écarter l'erreur commise dont la caractérisation impliquait seulement d'établir la croyance erronée dans l'application de l'indice de revalorisation des loyers du bail litigieux, ce que M. [J] démontrait, et a ainsi violé l'article 1110 du code civil🏛 dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016, devenu l'article 1132 et suivants du même code🏛 ;

2°/ qu'en jugeant qu'à supposer que M. [J] ait réellement pu se méprendre sur l'application d'un indice erroné, cette erreur n'était pas excusable de sa part, aux motifs qu'il était avocat honoraire, rompu à la rédaction des contrats et nécessairement familier des clauses d'indexation, des indices applicables et de la lecture des textes qui mettaient en place et régissaient ceux-ci, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres et insuffisants, violant ainsi l'article 1110 du code civil🏛 dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016, devenu l'article 1132 et suivants du même code🏛 ;

3°/ qu'en se bornant à juger qu'à supposer que M. [J] ait réellement pu se méprendre sur l'application d'un indice erroné, cette erreur n'était pas excusable de sa part, aux seuls motifs qu'il était avocat honoraire, rompu à la rédaction des contrats et nécessairement familier des clauses d'indexation, des indices applicables et de la lecture des textes qui mettaient en place et régissaient ceux-ci, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les matières exercées par M. [J] tout au long de sa carrière n'étaient pas totalement étrangères au droit des contrats de bail, ce qui établissait sa qualité de profane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil🏛 dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016, devenu l'article 1132 et suivants du même code🏛 ;

4°/ qu'en jugeant à titre surabondant que M. [J] avait attendu de nombreuses années avant de souhaiter revenir à l'indice de référence initial, ce qui laissait penser que son action était en réalité motivée par l'évolution de l'indice substitué, qui s'était au fil des ans, révélé défavorable à son égard, ce dont il ne pouvait être préjugé à l'origine, quand M. [J] expliquait précisément n'avoir eu connaissance de son erreur que le 20 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil🏛 dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016, devenu l'article 1132 et suivants du même code🏛. »


Réponse de la Cour

10. Ayant retenu qu'à supposer l'erreur alléguée établie, M. [J], avocat honoraire, en exercice jusqu'au 31 décembre 2002, soit à peine plus de quatre ans avant la substitution de l'indice de référence litigieuse, était de ce fait rompu à la rédaction des contrats et familier des clauses d'indexation, des indices applicables et de la lecture des textes qui les régissent, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu en déduire que cette erreur était inexcusable.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa demande en paiement de la somme de 4 969 euros irrecevable à hauteur de la somme de 1 465,86 euros pour cause de prescription ;

Alors que les actions personnelles ou immobilières ne se prescrivent par cinq ans qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en jugeant que c'était vainement que M. [J] soutenait que le point de départ de la prescription devait être fixé au 20 décembre 2012, date à laquelle il avait découvert l'erreur relative à l'indice applicable, alors que l'indexation du loyer sur la base d'un nouvel indice depuis le 1er avril 2007 ne pouvait lui avoir échappé, de sorte qu'il avait dès cette date pu avoir connaissance des faits lui permettant d'agir (cf. arrêt attaqué, p. 5, §. 7), la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à écarter la fixation du point de départ du délai de prescription au 20 décembre 2012, a violé l'article 2224 du code civil🏛.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué, en confirmant le jugement entrepris, de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que M. [E] soit condamné à lui payer les sommes de 4 969 euros au titre des loyers arriérés au 30 juin 2016, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, 316,48 euros au titre des ordures ménagères et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans les relations entre les parties et leurs avocats, qu'elle n'était saisie que par les écritures communiquées par le biais du RPVA, et qu'en l'état de la procédure à la date de l'audience à laquelle le dossier avait été appelé, le conseil de M. [J] était toujours constitué pour son compte, qu'il avait remis à la cour son dossier de pièces et qu'il était au demeurant présent à l'audience pour représenter son client, en sorte que l'arrêt serait donc rendu en l'état des dernières écritures communiquées par le biais du RPVA, et des pièces produites par les conseils respectifs des parties, quand elle relevait que M. [J] avait rendu destinataire de plusieurs courriers dans lesquels il faisait état d'un différend survenu avec son conseil, dont il indiquait notamment qu'il se refusait à accéder à sa volonté de produire de nouvelles écritures actualisant sa créance (cf. arrêt attaqué, p. 5, §§. 1 et 2), la cour d'appel a violé l'article 6, §. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛 et l'article 16 du code de procédure civile🏛.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué, en confirmant le jugement entrepris, de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que M. [E] soit condamné à lui payer les sommes de 4 969 euros au titre des loyers arriérés au 30 juin 2016, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, 316,48 euros au titre des ordures ménagères et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Alors que 1°) le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que M. [J] ne démontrerait que M. [Aa], dans sa lettre du 30 octobre 2008, s'était volontairement abstenu de lui signaler l'inapplicabilité du nouvel indice au bail litigieux (cf. arrêt attaqué, p. 6, §. 6), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document de la cause d'où il résulte que M. [E] n'ignorait manifestement rien de cette inapplicabilité de ce nouvel indice, en violation du principe susvisé ;

Alors que 2°), en jugeant qu'il serait nécessaire, pour caractériser une intention dolosive, que le preneur ait pu présager d'une évolution plus favorable du nouvel indice par rapport à celle de l'indice initial (cf. arrêt attaqué, p. 6, §. 6), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants à écarter le dol du preneur et a violé les articles 1109 et 1116 dans leur rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016, devenus 1130 et 1137 du même code.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué, en confirmant le jugement entrepris, de l'avoir débouté ses demandes tendant à ce que M. [E] soit condamné à lui payer les sommes de 4 969 euros au titre des loyers arriérés au 30 juin 2016, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, 316,48 euros au titre des ordures ménagères et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Alors que 1°), en jugeant que l'erreur de M. [J] n'était confirmée par aucun élément concret, de sorte qu'elle demeurait à l'état de simple pétition de principe avancée pour les besoins de la cause (cf. arrêt attaqué, p. 7, §. 2), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à écarter l'erreur commise dont la caractérisation impliquait seulement d'établir la croyance erronée dans l'application de l'indice de revalorisation des loyers du bail litigieux, ce que M. [J] démontrait (cf. conclusions d'appelant, p. 6), et a ainsi violé l'article 1110 du code civil🏛 dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016, devenu l'article 1132 et suivants du même code ;

Alors que 2°), en jugeant qu'à supposer que M. [J] ait réellement pu se méprendre sur l'application d'un indice erroné, cette erreur n'était pas excusable de sa part (cf. arrêt attaqué, p. 7, §. 2), aux motifs qu'il était avocat honoraire, rompu à la rédaction des contrats et nécessairement familier des clauses d'indexation, des indices applicables et de la lecture des textes qui mettaient en place et régissaient ceux-ci (cf. arrêt attaqué, p. 6, §. 9) la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres et insuffisants, violant ainsi l'article 1110 du code civil🏛 dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016, devenu l'article 1132 et suivants du même code ;

Alors que 3°), en se bornant à juger qu'à supposer que M. [J] ait réellement pu se méprendre sur l'application d'un indice erroné, cette erreur n'était pas excusable de sa part (cf. arrêt attaqué, p. 7, §. 2), aux seuls motifs qu'il était avocat honoraire, rompu à la rédaction des contrats et nécessairement familier des clauses d'indexation, des indices applicables et de la lecture des textes qui mettaient en place et régissaient ceux-ci (cf. arrêt attaqué, p. 6, §. 9), sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (cf. conclusions d'appelant, p. 14), si les matières exercées par M. [J] tout au long de sa carrière n'étaient pas totalement étrangères au droit des contrats de bail, ce qui établissait sa qualité de profane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil🏛 dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016, devenu l'article 1132 et suivants du même code ;

Alors que 4°), en jugeant à titre surabondant que M. [J] avait attendu de nombreuses années avant de souhaiter revenir à l'indice de référence initial, ce qui laissait penser que son action était en réalité motivée par l'évolution de l'indice substitué, qui s'était au fil des ans, révélé défavorable à son égard, ce dont il ne pouvait être préjugé à l'origine (cf. arrêt attaqué, p. 7, §. 3), quand M. [J] expliquait précisément n'avoir eu connaissance de son erreur que le 20 décembre 2012 (cf. arrêt attaqué, p. 5, §. 7), la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil🏛 dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016, devenu l'article 1132 et suivants du même code.

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