Le Quotidien du 4 mai 2022 : Libertés publiques

[Brèves] Dissolution d’associations pro-palestiniennes : ne pas confondre virulence et incitation à la haine ou la violence selon le CE

Réf. : CE référé, 29 avril 2022, n° 462736 N° Lexbase : A87977UD et n° 462982 N° Lexbase : A87987UE

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[Brèves] Dissolution d’associations pro-palestiniennes : ne pas confondre virulence et incitation à la haine ou la violence selon le CE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/84591426-breves-dissolution-dassociations-propalestiniennes-ne-pas-confondre-virulence-et-incitation-a-la-hai
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par Yann Le Foll

le 04 Mai 2022

Doit être suspendue la décision de dissolution d’associations pro-palestiniennes dès lors que les prises de position de ces associations, bien que tranchées voire virulentes, ne constituaient pas un appel à la discrimination, à la haine ou à la violence ou des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme.

Rappel. Le 9 mars 2022, le Gouvernement a prononcé, sur le fondement de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L7552L7T, la dissolution du Comité Action Palestine et du Collectif Palestine Vaincra. Les deux associations ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre en urgence ces dissolutions.

Précision. Le Code de la sécurité intérieure indique que peuvent être dissoutes, par décret en conseil des ministres, toutes les associations qui provoquent ou contribuent à la discrimination, à la haine ou à la violence ou qui se livrent à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme (voir pour une décision de dissolution concernant l’association Barakacity et le CCIF, CE, 24 septembre 2021, n° 445979 N° Lexbase : A2121483 et n° 449215, 449287, 449335 N° Lexbase : A2122484).

Position CE. Selon la Haute juridiction, l’instruction comme les débats lors de l’audience n’ont pas établi que les prises de position du Comité Action Palestine, bien que radicales voire virulentes sur la situation au Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien, constitueraient des incitations à la discrimination, la haine et la violence pouvant justifier une mesure de dissolution. De la même façon, elle retient que l’appel au boycott de produits israéliens par le Collectif Palestine Vaincra ne peut en soi justifier une mesure de dissolution, en l’absence d’autres agissements incitant à la haine ou à la violence.

Le juge des référés relève également que certains des reproches adressés aux associations par le Gouvernement, qui leur imputait des actes antisémites dans les décrets de dissolution, n’étaient pas établis, les éléments transmis par l’administration dans le cadre de l’instruction en référé ne permettant pas de les imputer aux associations. 

Enfin, le juge des référés constate que les éléments transmis par l’administration n’établissent pas que les prises de position exprimées par les associations sur des organisations implantées au Proche-Orient ou sur la situation de personnes condamnées pour des faits de terrorisme peuvent être qualifiées d’agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.

Décision. Pour ces raisons, le juge des référés, considérant en l’état de l’instruction menée en urgence que l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure ne permettait pas de dissoudre ces deux associations, a suspendu les décrets de dissolution du Comité Action Palestine et du Collectif Palestine Vaincra.

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