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N7332BTQ
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le 21 Juin 2013
- CE 4° et 5° s-s-r., 31 mai 2013, n° 356900 (N° Lexbase : A9696KET) : les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L8240AGB), ne font pas obstacle à ce que le CSA, dans l'exercice du pouvoir de régulation que lui a reconnu la loi, puisse décider légalement de ne pas délivrer des autorisations d'émettre au profit des candidats sélectionnés sur la base d'un appel à candidatures et d'interrompre la procédure, eu égard, d'une part, à de nouvelles circonstances de fait nouvelles et, d'autre part, au caractère provisoire de cette interruption de la procédure d'attribution des fréquences.
- CE 4° et 5° s-s-r., 31 mai 2013, n° 350887 (N° Lexbase : A9693KEQ) : ce n'est pas au maire de la commune, mais à l'exploitant du domaine skiable, dont, en vertu de l'article L. 342-13 du Code du tourisme (N° Lexbase : L0179HGQ), la responsabilité ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire dès lors qu'il gère un service public industriel et commercial, qu'il incombe de signaler sur le terrain les limites de ce domaine.
- CE 4° et 5° s-s-r., 31 mai 2013, n° 346876 (N° Lexbase : A9689KEL) : en confiant à l'Office national des forêts (ONF) la mission d'assurer l'affichage de ses arrêtés temporaires d'interdiction de circuler et la mission de contrôler l'état des chemins, le représentant de l'Etat dans le département ne lui confie pas de prérogatives de puissance publique. L'ONF n'exerce pas davantage de telles prérogatives en pourvoyant à la signalisation de sentiers de randonnée. Dès lors, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés de ces activités.
- CE 2° et 7° s-s-r., 29 mai 2013, n° 364827 (N° Lexbase : A3746KEH) : en soutenant que la communication d'informations relatives aux caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue à un candidat évincé, exigée par l'article 255 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1173IRU), risquerait de donner à ce dernier un avantage compétitif de nature à nuire à la loyauté de la concurrence, dans l'hypothèse où la procédure litigieuse serait annulée par le Conseil d'Etat ou serait déclarée sans suite pour motif d'intérêt général et où une nouvelle procédure de passation du marché serait engagée, le pouvoir adjudicateur n'apporte aucun élément de nature à établir que la communication des informations demandées porterait, en l'espèce, une atteinte au secret des affaires ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques et à faire ainsi obstacle à ce qu'il y soit procédé (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7481ETA).
- CE 2° et 7° s-s-r., 29 mai 2013, n° 365954 (N° Lexbase : A3385KGH) : l'absence de publication de l'avis d'attribution du marché ne peut être utilement invoquée pour obtenir du juge du référé contractuel l'annulation de ce marché (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6587EQZ).
- CE 2° et 7° s-s-r., 29 mai 2013, n° 366606 (N° Lexbase : A3749KEL) : pour contrôler le caractère anormalement bas ou non d'une offre, le juge du référé contractuel ne peut se borner à relever un écart de prix important entre cette offre et d'autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier, sans rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2081EQ7).
- CE 4° et 5° s-s-r., 31 mai 2013, n° 366865 (N° Lexbase : A9701KEZ) : s'il appartient à l'administration de respecter la règle prévue à l'article R. 223-4 du Code de la route (N° Lexbase : L2062IBY), la circonstance qu'elle n'est pas en mesure d'établir qu'un retrait de trois points ou plus consécutif à une infraction commise pendant la période probatoire a été notifié à l'intéressé par LRAR est sans incidence sur la légalité de ce retrait. Une telle circonstance n'est pas davantage de nature à entacher d'illégalité la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur constate que le permis a perdu sa validité en raison de ce retrait combiné avec des retraits consécutifs à d'autres infractions. A supposer que l'intéressé n'ait pas reçu auparavant notification de certains des retraits de points, le ministre les lui rend opposables en les mentionnant dans la récapitulation des retraits qu'il fait figurer dans sa décision. Il peut, dès lors, en tenir compte légalement pour constater que le solde des points est nul.
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