Lexbase Public n°291 du 6 juin 2013 : Marchés publics

[Brèves] Le fait d'analyser une offre n'a pas pour effet de la régulariser

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 29 mai 2013, n° 366456, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9700KEY)

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le 06 Juin 2013

Le fait d'analyser une offre n'a pas pour effet de la régulariser, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt du 29 mai 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 29 mai 2013, n° 366456, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9700KEY). La communauté urbaine Marseille Provence Métropole a rejeté l'offre de la société X pour le marché relatif à la fourniture d'un système de priorité aux feux pour des lignes de bus à haut niveau de service et des lignes de bus structurantes à Marseille. La Haute juridiction rappelle qu'aux termes du III de l'article 53 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1072IR7) : "les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant [...]". Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables. En jugeant que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ne pouvait rejeter l'offre de la société X comme irrégulière au motif que cette offre avait été préalablement analysée, notée puis classée par la commission d'appel d'offres, le juge des référés a commis une erreur de droit. La communauté est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle annule la décision du 18 janvier 2013 et lui enjoint de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres. Toutefois, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation complète de la procédure de passation du marché en cause, la société X soutenait que les documents de la consultation étaient entachés de contradictions susceptibles d'induire en erreur les candidats et d'affecter le contenu de leurs offres. Dès lors, en se bornant, après avoir annulé la décision du 18 janvier 2013, à enjoindre à la communauté de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres, sans examiner ce moyen de la société, qui était susceptible d'entraîner l'annulation de la totalité de la procédure de passation, le juge des référés a méconnu l'étendue de son office (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2091EQI).

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