La substance de la motivation d'une décision de refus d'entrée sur le territoire d'un Etat membre doit être communiquée à l'intéressé. Toutefois, un Etat membre peut refuser, dans la mesure du strict nécessaire, de communiquer à l'intéressé les motifs dont la divulgation pourrait compromettre sa sûreté. Ainsi statue la CJUE dans un arrêt rendu le 4 juin 2013 (CJUE, 4 juin 2013, aff. C-300/11
N° Lexbase : A0399KGU). L'autorité nationale compétente doit apporter la preuve que la sûreté de l'Etat serait effectivement compromise par une communication des motifs précis et complets à l'intéressé. S'il s'avère que cette sûreté s'oppose effectivement à la communication de ces motifs à l'intéressé, le contrôle juridictionnel de la légalité de la décision de refus d'entrée doit être effectué dans le cadre d'une procédure qui met en balance, de manière appropriée, les exigences découlant de la sûreté de l'Etat et celles du droit à une protection juridictionnelle effective. Cette procédure doit garantir le respect du principe du contradictoire afin de permettre à l'intéressé de contester les motifs sur lesquels est fondée la décision en cause, ainsi que de présenter des observations au sujet des éléments de preuve afférents à celle-ci et, partant, de faire valoir utilement ses moyens de défense. En particulier, la substance des motifs sur lesquels est fondée une décision de refus d'entrée doit être communiquée à l'intéressé, la protection nécessaire de la sûreté de l'Etat ne pouvant avoir pour effet de le priver de son droit d'être entendu et, partant, de rendre ineffectif son droit de recours. La Cour relève, également, que la pondération du droit à une protection juridictionnelle effective avec la nécessité d'assurer la protection de la sûreté de l'Etat en cause ne vaut pas de la même manière pour les éléments de preuve à l'origine des motifs produits devant le juge national compétent. En effet, dans certains cas, la divulgation de ces éléments de preuve est susceptible de compromettre de manière directe et particulière cette sûreté en ce qu'elle peut, notamment, mettre en danger la vie, la santé ou la liberté de personnes ou dévoiler les méthodes d'investigation spécifiquement employées par les autorités nationales de sécurité et, ainsi, entraver sérieusement, voire empêcher, l'accomplissement futur des tâches de ces autorités.
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