Une collectivité ne peut adhérer à une société publique locale dont une partie de l'activité seulement relève de son champ de compétence, énonce le tribunal administratif de Rennes dans un jugement rendu le 11 avril 2013 (TA Rennes, 11 avril 2013, n° 1203243
N° Lexbase : A9709KEC). Un préfet demande l'annulation de la délibération par laquelle, conformément aux dispositions de l'article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L3729IM3), un conseil communautaire a décidé de la création d'une société publique locale et a approuvé les conditions de création de cette société. Celle-ci a pour objet la réalisation de prestations liées aux services publics d'eau et d'assainissement comprenant, notamment, en matière d'eau potable, la production, le traitement, le transport et la distribution d'eau potable, ainsi que la protection de la ressource en eau, en matière d'assainissement collectif, le contrôle et la mise en conformité des branchements, la collecte, le transport, l'épuration des eaux usées et l'élimination des eaux produites. Depuis le 1er janvier 2011, les collectivités membres de la communauté d'agglomération ont intégralement transféré à cet établissement public de coopération intercommunale la compétence "
assainissement collectif et non collectif". Ce transfert de compétence fait, ainsi, obstacle à ce que les collectivités concernées puissent entrer au capital d'une société publique locale, dont l'objet social s'inscrit dans le cadre de cette compétence transférée, dès lors que cela aurait pour effet de les faire participer, en leur qualité d'actionnaires, aux décisions de la société publique locale concernant la mise en oeuvre de cette compétence en méconnaissance des principes de spécialité et d'exclusivité régissant les transferts de compétences. De même, la communauté d'agglomération qui ne dispose que de la seule compétence relative à la protection de la ressource en eau, notamment dans le cadre d'actions de restauration et d'entretien des cours d'eau et des zones humides ne peut, pour les mêmes motifs, être actionnaire d'une société publique locale compétente en matière de gestion de l'eau potable, demeurée de la compétence de trois communes.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable