Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 14 avril 2022, n° 456205, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A98367TH
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par Marie-Claire Sgarra
le 03 Mai 2022
► Il résulte de l’article 1447 du CGI que ne sont pas assujetties à la taxe professionnelle les personnes qui se livrent à une exploitation ou effectuent des opérations, même à titre habituel, de caractère non lucratif. Doit être regardée comme lucrative l'activité par laquelle une personne procure à des organismes poursuivant un but lucratif avec lesquels elle entretient des relations privilégiées un avantage concurrentiel, en leur permettant de réduire leurs coûts, d'augmenter leurs recettes ou de faciliter l'exercice d'un des aspects de leur activité ;
► Pour déterminer si un organisme doit être regardé comme exerçant une activité de caractère lucratif, alors qu’il est investi d’une mission d’intérêt général et qu’il est soutenu que cette activité consiste en des actions collectives engagées dans l’intérêt de l’ensemble des professionnels d’un secteur, il y a lieu de rechercher si cette partie de son activité bénéficie à seulement certaines entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel.
Les faits :
Principe. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (CGI, art. 1447 N° Lexbase : L0819IPZ).
En appel, la cour juge que l’Institut devait être regardé comme exerçant une activité de caractère lucratif en se fondant sur la circonstance qu'il avait vocation à permettre aux professionnels du secteur du textile et de l'habillement de réduire leurs coûts, d'augmenter leurs recettes ou de faciliter l'exercice d'un des aspects de leur activité.
Solution. « En statuant ainsi, sans rechercher si la partie de l'activité de l'institut en litige bénéficiait à seulement certaines entreprises qui en retiraient un avantage concurrentiel, alors qu'elle avait relevé que l'institut était investi d'une mission d'intérêt général et qu'il était soutenu devant elle que l'activité en litige consistait en des actions collectives engagées dans l'intérêt de l'ensemble des professionnels du secteur, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ».
L’arrêt de la CAA de Nancy est annulé.
Sur la taxe professionnelle et l’assujettissement d’un groupement d’intérêt économique. Le CE a eu l'occasion de se prononcer au sujet d'un GIE de caisses d'épargne et de prévoyance. Ce dernier, dans cette affaire, assurait la formation professionnelle du personnel de ses membres et faisait fonctionner une cellule d'exploitation de la carte bancaire et une centrale de gestion des comptes-titres, de sorte qu'il agissait de manière à procurer des avantages à ses membres et à diminuer certaines dépenses afférentes à leurs activités. Pour le CE, il exerçait, ainsi, une activité professionnelle et, à ce titre, était assujetti à la taxe professionnelle (CE Contentieux, 1er juin 2001, n° 205838, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6612AT3). Il en est de même d'un GIE constitué entre trois sociétés civiles d'exploitation agricole, dont il a repris les salariés et le matériel et qui assure au profit de ses membres les achats nécessaires à la culture des terres leur appartenant, ainsi que la programmation et l'exécution des mises en culture leur permet de réduire leur coût d'exploitation. En effet, selon le CE, ces prestations caractérisaient une activité professionnelle non salariée, passible de la taxe professionnelle, nonobstant les circonstances qu'elles étaient facturées au prix coûtant et que les GIE n'ont pas pour vocation de réaliser des bénéfices (CE, 9° et 10° s-s., 2 juillet 2003, n° 244999, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2087C98). |
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