Réf. : Cass. civ. 2, 7 avril 2022, n° 20-18.310, F-B N° Lexbase : A38397SY
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N1087BZB
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par Laïla Bedja
le 14 Avril 2022
► Le recours de l’employeur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 242-5 et à l’article L. 242-7 du Code de la Sécurité sociale, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la Carsat de sa décision ; l'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir.
Les faits et procédure. Une société a demandé, plus de deux mois après la notification de son taux de cotisations 2019, le retrait de son compte employeur 2017 des incidences financières de la maladie de l’un de ses salariés et leur inscription sur le compte spécial. La Carsat lui ayant opposé la forclusion de son recours, elle a saisi d’un recours la juridiction de la tarification.
La cour d’appel. Selon la cour d’appel, le taux de cotisation 2019 ayant été notifié par courrier du 1er janvier reçu le 11 janvier 2019 et aucun recours n’ayant été adressé à la Carsat dans le délai de deux mois de cette notification, la forclusion de la contestation de ce taux entraîne l’irrecevabilité de la contestation de l’inscription au compte employeur 2017 des coûts de la maladie de son salarié ainsi que de la demande d’inscription de ceux-ci au compte spécial.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel qui a violé, par fausse application, les articles L. 242-5 N° Lexbase : L4541LUQ et R. 142-13-2 N° Lexbase : L4490LUT du Code de la Sécurité sociale.
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