Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 6 avril 2022, n° 453847, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A02997TA
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N1143BZD
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par Yann Le Foll
le 14 Avril 2022
► Le fonctionnaire territorial en activité placé en congé de maladie pour un autre motif que l'accident de service a droit au versement de l’allocation temporaire d'invalidité, nonobstant l'absence de reprise effective de ses fonctions.
Principe. Il résulte des articles L. 417-8 N° Lexbase : L4285ABC et L. 417-9 N° Lexbase : L4286ABD du Code des communes, 2, 3 et 7 du décret n° 2005-442, du 2 mai 2005 N° Lexbase : L4336G84 et 56 et 57 de la loi n° 84-53, du 26 janvier 1984 N° Lexbase : L7448AGX alors applicable, que le fonctionnaire territorial qui justifie d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d'un placement en congé de maladie pour un autre motif a droit au versement de l'allocation temporaire d'invalidité à compter de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé s'il formule une demande en ce sens dans l'année qui suit cette constatation (sur la nécessité de l’accident rattachable au service, voir CE 2° et 7° ch.-r., 30 novembre 2018, n° 416753, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0221YPU).
Position TA. Pour juger que la requérante ne pouvait prétendre au versement de l'allocation temporaire d'invalidité au 15 mars 2017, date de consolidation des séquelles de l'accident de service survenu le 20 mai 2015, le tribunal a, d'une part, relevé que celle-ci n'avait pas repris ses fonctions en raison d'un syndrome de stress post-traumatique et de troubles dépressifs associés la conduisant à être placée en congé de longue maladie puis, à compter du 16 mars 2017, en congé de longue durée.
D'autre part, il a déduit des dispositions réglementaires précitées que le fonctionnaire victime d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % ne peut bénéficier d'une telle allocation qu'à compter de la date à laquelle il reprend effectivement ses fonctions.
Décision CE. En statuant ainsi, il a commis une erreur de droit et voit donc son jugement annulé.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les conditions de travail dans la fonction publique territoriale, Les congés pour raisons de santé, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E13213MU. |
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