Le Quotidien du 15 avril 2022 : Responsabilité

[Brèves] L’exonération du gardien de la chose et le fait de la victime : le rappel des principes

Réf. : Cass. civ. 2, 7 avril 2022, n° 20-19.746, F-B N° Lexbase : A38447S8

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 14 Avril 2022

► Seul le fait de la victime à l'origine exclusive de son dommage est une cause d’exonération totale de la responsabilité du gardien de la chose ; tel n’est pas le cas dès lors qu’une victime, alcoolisée, ayant consommé du cannabis, est tombée en pleine nuit, alors que la fenêtre était basse et l’appartement situé au cinquième étage.

Faits et procédure. En l’espèce, une personne avait basculé dans le vide et trouvé la mort. Cela s’expliquait non seulement par les caractéristiques de la fenêtre, laquelle était basse et dépourvue de garde-corps alors que l’appartement était situé au cinquième étage d’un immeuble, mais également par le comportement de la victime qui était alcoolisée et avait fumé du cannabis. Le gardien de la chose, la fenêtre, pouvait-il s’exonérer totalement de sa responsabilité ? La cour d’appel l’avait admis (CA Lyon, 23 juin 2020, n° 19/01807 N° Lexbase : A20573PU), considérant que la faute de la victime avait été déterminante dans la survenance du dommage et que dès lors, la fenêtre ne pouvait être considérée comme instrument du dommage.

Solution. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L0948KZ7 siège de la responsabilité du fait des choses. C’est après avoir rappelé le principe selon lequel « seul le fait de la victime à l’origine exclusive de son dommage fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien de la chose », qu’elle considère que la fenêtre était située au cinquième étage, était située à quelques centimètres du sol de l’appartement, et était dépourvue de garde-corps susceptible d’empêcher la chute, « ce dont il se déduisait que l’imprudence de la victime n’était pas la cause exclusive du dommage ». Ainsi, si le comportement de la victime était pour partie à l’origine du dommage, elle n’en était pas la cause exclusive. La réparation du dommage sur le fondement de l’article 1242, alinéa 2, n’est donc pas exclue. Les choses auraient été différentes si la faute de la victime, présentant les caractères de la force majeure, avait été la cause exclusive du dommage.

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