Le Quotidien du 8 avril 2022 : Carpa

[Brèves] Détermination de l’année d’imposition des fonds CARPA reçus par le client

Réf. : CAA Paris, 18 mars 2022, n° 20PA01241 N° Lexbase : A59297RZ

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par Marie Le Guerroué

le 08 Avril 2022

► La personne qui doit recevoir des fonds par l'intermédiaire de son avocat doit être regardée comme ayant à sa disposition la somme qui lui est due pour sa soumission à l'impôt sur le revenu, dès lors que la CARPA a encaissé les fonds en cause et, sur instruction de l'avocat titulaire du compte CARPA, a procédé au reversement à son profit, à partir du sous-compte « affaires » correspondant.

Faits et procédure. Un salarié avait été licencié le 26 août 2013. Pour mettre un terme au litige les opposant, il avait conclu, le 11 décembre 2013, avec la société qui l’employait un accord transactionnel prévoyant notamment le versement à l'intéressé de la somme de 310 000 euros net à titre de dommages et intérêts. Estimant que cette somme correspondait à une indemnité pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, il avait indiqué sur sa déclaration de revenus pour l'année 2014 qu'elle n'avait pas à être soumise à l'impôt sur le revenu. Toutefois, à la suite d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus pour l'année 2014, l'administration avait réintégré cette indemnité dans les revenus imposables de l'intéressé. Le salarié avait demandé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et des pénalités, auxquelles il avait été assujetti à raison de la réintégration de cette somme. Estimant que cette somme n'était pas imposable, il fait appel régulièrement du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Réponse de la cour. La cour rappelle notamment les dispositions des articles 53 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : Z08978NQ, 240 et 241 du décret du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID et 8 de l'arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds N° Lexbase : L3456IPP, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients. Elle en déduit qu’il résulte de la combinaison de ces textes que la caisse des règlements pécuniaires des avocats est destinataire de l'ensemble des fonds reçus par les avocats pour le compte de leurs clients et qu'un avocat ne peut procéder à un règlement pécuniaire à l'attention de l'un d'eux que par l'intermédiaire de cette caisse. En outre, la CARPA doit pouvoir procéder, avant tout reversement des fonds, à un contrôle portant notamment sur l'identité des parties concernées par l'opération, le lien avec les actes juridiques ou judiciaires de l'avocat et la disponibilité des fonds. Il suit de là que la personne qui doit recevoir des fonds par l'intermédiaire de son avocat doit être regardée comme ayant à sa disposition la somme qui lui est due, pour sa soumission à l'impôt sur le revenu, dès lors que la CARPA a encaissé les fonds en cause et, sur instruction de l'avocat titulaire du compte CARPA, a procédé au reversement à son profit, à partir du sous-compte « affaires » correspondant.

La cour relève, qu’en l'espèce, il résulte de l'instruction que la société employeur a fait procéder, le 11 décembre 2013, à la suite de la signature d'un protocole transactionnel daté du même jour, au virement de la somme de 310 000 euros, correspondant aux dommages et intérêts accordés en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail, sur le compte ouvert par la CARPA de Bobigny au nom de son conseil. Ces fonds ont été encaissés par la CARPA, conformément à la demande de l’avocat du 13 décembre 2013, sur le sous-compte « affaires » correspondant au dossier du salarié ouvert au sein du compte individuel de l'avocat. Enfin, la caisse a effectué, le 26 décembre 2013, un virement correspondant aux indemnités de licenciement, après déduction du montant des honoraires restant dû, sur le compte bancaire du client, conformément à la demande de son conseil du 23 décembre 2013. Ce dernier doit donc être regardé comme ayant pu disposer de l'indemnité au plus tard le 26 décembre 2013. En conséquence, l'indemnité de licenciement perçue était imposable au titre des revenus de l'année 2013 et l'administration n'était, dès lors, pas fondée à mettre à la charge de l’ancien salarié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014, alors même que son contrat de travail a pris fin au cours de l'année 2014.

Annulation. La cour d’appel de Paris conclut que l’ancien salarié est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 25 février 2020 ainsi que la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.

 

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