Réf. : Cass. civ. 2, 31 mars 2022, n° 20-23.284, F-B N° Lexbase : A72127RK
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N1062BZD
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 06 Avril 2022
► La clause prévoyant au profit du créancier une indemnité en cas d’inexécution ne peut être qualifiée de clause pénale que si cette indemnité est forfaitaire ; or, tel n’est pas le cas lorsque la clause prévoit un simple abattement.
Les enjeux liés à la qualification d’une clause de « clause pénale » sont bien connus. En effet, hier comme aujourd’hui, une telle qualification permet au juge de modérer le montant de l’indemnité due au créancier (C. civ., anc. art. 1152 ; désormais, C. civ., art. 1231-5 N° Lexbase : L0617KZU). Tel était d’ailleurs tout l’enjeu de la clause en cause dans l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 31 mars 2022.
Faits et procédure. En l’espèce, une convention collective prévoyait qu’en fin de mandat, l’indemnité due à un agent général d’assurances serait affectée d’un abattement maximum de 30 % en cas de découverte d’un déficit ou de fautes de gestion. Cette clause était-elle constitutive d’une clause pénale pouvant donner lieu à une modification par le juge ? La cour d’appel a refusé une telle qualification (CA Rennes, 30 septembre 2020, n° 17/04966 N° Lexbase : A39593WK). La Cour de cassation l’en approuve.
Solution. Après avoir rappelé les critères de qualification de la clause pénale, « clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée », la Cour de cassation considère que c’est, à bon droit que « l’arrêt retient que la stipulation qui prévoit un tel abattement n’est pas une clause pénale mais constitue l’un des éléments de calcul de l’indemnité de fin de mandat, de telle sorte qu’il n’est pas soumis au pouvoir modérateur du juge ». La Cour de cassation procède ainsi à un rappel des critères de qualification de la clause pénale, laquelle doit nécessairement fixer forfaitairement et de manière anticipée les conséquences de l’inexécution (cf. Cass. civ. 1, 10 octobre 1995, n° 93-16.869 N° Lexbase : A6341AHC). Or, en l’espèce, tel n’était pas le cas dès lors que la clause prévoyait un abattement ne pouvant excéder un certain pourcentage.
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