Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-10-1995, n° 93-16.869, Cassation.

Cass. civ. 1, 10-10-1995, n° 93-16.869, Cassation.

A6341AHC

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
10 Octobre 1995
Pourvoi N° 93-16.869
Consorts ...
contre
société Université Bissy International.
Sur les deux branches du moyen Vu l'article 1152 du Code civil ;
Attendu que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ;
Attendu que M. Thierry ... s'est inscrit, le 19 avril 1991, à l'École supérieure d'action et de recherches commerciale pour l'année 1991-1992 et a versé la somme de 25 000 francs ; qu'il a fait connaître, le 12 juillet, qu'il ne donnait pas suite à son inscription ; que la société exploitant l'école, invoquant l'article 2 des conditions générales stipulant que " l'inscription est irrévocable et qu'en cas de rupture, quels qu'en soient les motifs ou la période, le droit d'inscription reste intégralement dû ", a réclamé le paiement du solde de ce dernier à M. ... et à son père qui s'était porté caution ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que M. Thierry ... a contracté une obligation irrévocable et qu'il n'est pas fondé à soutenir que la clause qui lui est opposée constitue une clause pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation prévoyant que le droit d'inscription restant intégralement dû s'analysait en une évaluation conventionnelle de dommages-intérêts pour le cas de rupture de la convention contraignant le débiteur à s'exécuter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

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