Le Quotidien du 15 mars 2022 : Bancaire

[Brèves] Précision sur la restitution du capital prêté à la suite de la résolution du prêt affecté

Réf. : Cass. civ. 1, 9 mars, n° 19-19.392, F-P+B N° Lexbase : A94317PY

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par Jérôme Lasserre Capdeville

le 16 Mars 2022

► Une caution qui a payé une banque est subrogée dans tous ses droits, de sorte que celle-ci n’a plus intérêt à solliciter de l’emprunteur la restitution du capital prêté par suite de la résolution du prêt affecté, en conséquence de celle du contrat de vente.

Bien que régi spécifiquement par plusieurs centaines de dispositions légales trouvant leur siège dans le Code monétaire et financier, le droit bancaire continue d’être régulièrement encadré par des principes juridiques figurant dans le Code civil. Tel est le cas ici avec la subrogation (C. civ., art. 1346 N° Lexbase : L0992KZR et s.).

Faits et procédure. Le 3 février 2011, une banque a consenti à des acquéreurs un prêt, garanti par la société Crédit logement (la caution), destiné à l’acquisition d’un bien immobilier en l'état futur d'achèvement vendu par une société foncière, bénéficiant de la garantie d'achèvement de la Compagnie européenne de garanties et cautions (le garant).

Invoquant un non-respect des délais d'achèvement, les acquéreurs ont assigné le vendeur, la banque et le garant en résolution de la vente en l'état futur d'achèvement et du contrat de prêt. Le vendeur ayant été placé en redressement, converti en liquidation judiciaire, son mandataire judiciaire a été assigné en intervention forcée.

Par une décision devenue irrévocable, le premier juge a prononcé la résolution de la vente et du prêt.

La cour d’appel de Pau (CA Pau, 12 mars 2019, n° 16/02834 N° Lexbase : A4120Y3Y) ayant, par un arrêt du 12 mars 2019, condamné solidairement les acquéreurs à payer à la banque la somme de 116 330,05 euros, ceux-ci ont formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Selon eux, le paiement effectué par la caution libère le débiteur et entraîne, de plein droit, sa subrogation dans les droits du créancier à l'encontre de ce dernier, qu'elle a dès lors seule qualité pour exercer. Ainsi, en condamnant solidairement les acquéreurs à rembourser à la banque la somme de 116 330,05 euros outre les intérêts au taux légal, « nonobstant le remboursement effectué par la caution pour le compte des acquéreurs à la banque de la somme de 141 180,45 euros, tel que cela résulte de la quittance du 20 juillet 2015, à raison des échéances impayées à compter du 15 août 2013 et jusqu'au 15 décembre 2014, outre les pénalités de retard », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, aurait violé, par refus d’application, l'article 122 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1414H47 et l’article 2306 du Code civil N° Lexbase : L1204HIG.

Décision. La Cour de cassation se montre réceptive à ce moyen et casse la décision des juges palois.

D’abord, elle rappelle que, selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Ensuite, selon l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

La Cour de cassation en déduit alors que la caution, qui a payé la banque, est subrogée à tous ses droits et que celle-ci n'a plus intérêt à solliciter de l'emprunteur la restitution du capital prêté par suite de la résolution du prêt affecté, en conséquence de celle du contrat de vente.

Or, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les emprunteurs et condamner ceux-ci à payer à la banque la somme de 116 083,05 euros, l'arrêt de la cour d’appel a retenu que la résolution du contrat de crédit consécutive à la résolution de la vente emporte l'obligation pour les emprunteurs de rembourser à la banque le capital emprunté et a relevé que celle-ci justifiait avoir versé cette somme auprès du vendeur à la suite des appels de fonds intervenus entre les 8 février 2011 et 29 mars 2012.

Dès lors, en statuant ainsi, après avoir constaté que la caution a, selon quittance du 20 juillet 2015, payé à la banque la somme de 141 180,45 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes précités.

Observations. Cette solution échappe, selon nous, à toute critique. Une banque payée par une caution n’a plus aucun intérêt à solliciter de l’emprunteur la restitution du capital prêté.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution, Les effets du recours subrogatoire, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E0144A8T.

 

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