Le Quotidien du 15 mars 2022 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Dessins et modèles : examen des demandes annexes par les tribunaux saisis d’une action en contrefaçon

Réf. : CJUE, 3 mars 2022, aff. C-421/20, Acacia Srl c/ Bayerische Motoren Werke AG N° Lexbase : A84557PT

Lecture: 3 min

N0711BZD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Dessins et modèles : examen des demandes annexes par les tribunaux saisis d’une action en contrefaçon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/82239661-breves-dessins-et-modeles-examen-des-demandes-annexes-par-les-tribunaux-saisis-dune-action-en-contre
Copier

par Vincent Téchené

le 14 Mars 2022

► Les tribunaux des dessins ou modèles communautaires saisis d’une action en contrefaçon en vertu de l’article 82, paragraphe 5, du Règlement n° 6/2002 N° Lexbase : L0711HE3, visant des actes de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, doivent examiner les demandes annexes de cette action, tendant à l’octroi de dommages et intérêts, à la présentation de renseignements, de documents et de comptes, ainsi qu’à la remise des produits de contrefaçon en vue de leur destruction, sur le fondement du droit de l’État membre sur le territoire duquel les actes portant prétendument atteinte au dessin ou modèle communautaire invoqué ont été commis ou menacent d’être commis, ce qui coïncide, dans les circonstances d’une action introduite en vertu dudit article 82, paragraphe 5, avec le droit de l’État membre dans lequel ces tribunaux sont situés.

Faits et procédure. Estimant que la distribution, par un producteur italien de jantes automobiles, de certaines jantes en Allemagne constitue une contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire enregistré dont il est titulaire, un constructeur automobile a introduit une action en contrefaçon devant un tribunal des dessins ou modèles communautaires désigné par la République fédérale d’Allemagne. Condamné en première instance, le fabricant de jantes a interjeté appel devant la juridiction de renvoi, contestant l’existence d’une contrefaçon et estimant, par ailleurs, que la loi applicable est le droit italien.

Nourrissant des doutes sur le point de savoir quel droit national s’applique aux demandes annexes du constructeur automobile, le tribunal régional supérieur de Düsseldorf a posé des questions préjudicielles en ce sens.

Décision.  La Cour relève que, conformément à l’article 88, paragraphe 2, du Règlement n° 6/2002, le droit de l’État membre dont relève ledit tribunal s’applique aux demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts et à la présentation de renseignements, de documents et de comptes. En outre, dans la mesure où le droit de l’État membre en cause comporte des règles de droit international privé, celles-ci font partie intégrante du droit applicable.

En outre, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, du Règlement « Rome II » (Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 N° Lexbase : L0928HYZ), en cas d’obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle de l’Union à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n’est pas régie par l’instrument de l’Union pertinent est « la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit ».

La Cour relève par ailleurs que l’interprétation des termes « loi du pays dans lequel il a été porté atteinte [au droit en cause] », comme désignant la loi du pays sur le seul territoire duquel le requérant invoque, à l’appui de son action en contrefaçon, le dessin ou modèle communautaire en cause permet, par ailleurs, de préserver le principe « lex loci protectionis », qui revêt une importance particulière dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, la CJUE ajoute que le titulaire du dessin ou modèle communautaire ne saurait, par rapport aux mêmes faits de contrefaçon, cumuler des actions fondées sur le paragraphe 5 de l’article 82 du Règlement n° 6/2002 et sur les autres paragraphes de cet article. Il ne risque, dès lors, pas d’y avoir de situation où des demandes annexes d’une action en contrefaçon ayant le même objet seraient examinées dans le cadre de plusieurs procédures sur le fondement de différentes lois.

La Cour conclut donc au principe précité.

newsid:480711

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.