Le Quotidien du 15 mars 2022 : Collectivités territoriales

[Brèves] Pas de présence d’un emblème religieux sur une dépendance du domaine public communal non comprise dans les exceptions prévues par la loi de 1905 !

Réf. : CE, 3° et 8° ch.-r., 11 mars 2022, n° 454076, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A38327QY

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[Brèves] Pas de présence d’un emblème religieux sur une dépendance du domaine public communal non comprise dans les exceptions prévues par la loi de 1905 !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/82335290-breves-pas-de-presence-d-un-embleme-religieux-sur-une-dependance-du-domaine-public-communal-non-com
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par Yann Le Foll

le 14 Mars 2022

► Est illégale la présence d’un emblème religieux sur une dépendance du domaine public communal ne relevant pas de l'une des exceptions limitativement énumérées par l'article 28 précité de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l'État, au principe général d'interdiction d'élever ou d'apposer un signe ou un emblème religieux sur quelque emplacement public que ce soit.

Faits. Plusieurs personnes ont demandé à ce que soit retirée du domaine public communal une statue de la Vierge Marie et, d'autre part, d'enjoindre au maire de procéder à l'enlèvement de la statue. Celle-ci a été réalisée en 2014, à l'initiative de personnes privées qui ont assuré son financement, puis a été installée sur le territoire de la commune de Saint-Pierre d'Alvey, sur une parcelle appartenant à la commune située au sommet du Mont Chatel.

Position CAA. La cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 29 avril 2021, n° 19LY04186 N° Lexbase : A75074Q4) a annulé la décision du maire de Saint-Pierre d'Alvey refusant de procéder à l'enlèvement de la statue de la Vierge installée sur la parcelle cadastrée section AO n° 2 et enjoint au maire de procéder à l'enlèvement de cette statue.

Rappel. Aux termes de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l'État N° Lexbase : L0978HDL : « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ». Est ainsi contraire à ces dispositions l'installation d'une croix en surplomb d'une statue du pape Jean-Paul II érigée sur une place d'une commune (CE, 3° et 8° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 396990, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6295WW3).

Position CE. En estimant que cette parcelle, alors même que depuis le XVIIIème siècle des processions partant de l'église communale convergent traditionnellement à l'occasion des cérémonies de la Pentecôte vers une ancienne croix romaine qui y est implantée, ne saurait être regardée comme constituant par elle-même un édifice servant au culte, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits dont elle était saisie. Il est par ailleurs constant que cette parcelle ne constitue ni un terrain de sépulture, ni un monument funéraire, ni un lieu d'exposition.

Décision. La cour administrative d'appel de Lyon n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en ne regardant pas cet emplacement public comme relevant de l'une des exceptions limitativement énumérées par l'article 28 précité de la loi du 9 décembre 1905, au principe général d'interdiction d'élever ou d'apposer un signe ou un emblème religieux sur quelque emplacement public que ce soit.

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