Le Quotidien du 3 juin 2013 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Continuation des contrats d'exploitation conclus antérieurement à la résiliation des contrats de cessions des droits d'auteur et action directe de l'auteur en paiement de la rémunération proportionnelle à l'encontre de l'exploitant cessionnaire des droits

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-14.041, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3720KEI)

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[Brèves] Continuation des contrats d'exploitation conclus antérieurement à la résiliation des contrats de cessions des droits d'auteur et action directe de l'auteur en paiement de la rémunération proportionnelle à l'encontre de l'exploitant cessionnaire des droits. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8226369-breves-continuation-des-contrats-dexploitation-conclus-anterieurement-a-la-resiliation-des-contrats-
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le 06 Juin 2013

D'une part, la résiliation des contrats de cession de droits d'auteur n'a pas pour effet d'anéantir les contrats d'exploitation conclus antérieurement. D'autre part, l'auteur dispose d'une action directe en paiement de la rémunération proportionnelle à l'encontre de l'exploitant cessionnaire des droits, qu'autant que l'action du producteur contre l'exploitant n'est pas elle-même éteinte, en sorte que la connaissance que pouvait avoir la société cessionnaire des droits d'exploitation des difficultés de paiement des droits d'auteur par le producteur était indifférente. Tels sont les principes énoncés par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2013 (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-14.041, FS-P+B+I N° Lexbase : A3720KEI). En l'espèce, deux films ont été réalisés par le même metteur en scène et produits par la même société, à laquelle le réalisateur a cédé ses droits d'auteur en 1974. Par contrat du 19 mars 1987, la société de production a cédé les droits d'exploitation télévisuelle, en France et dans divers autres pays, à une société, laquelle les a transférés à une autre société. Faisant grief à la société de production d'avoir manqué à ses obligations de reddition des comptes et de versement de la rémunération proportionnelle, le réalisateur a assigné cette société en résiliation des contrats conclus en 1974 et en réparation de son préjudice. Par assignation postérieure les coauteurs des films et la veuve du réalisateur, venant aux droits de son époux, ont assigné la société détentrice des droits d'exploitation télévisuelle au terme de la chaîne des contrats de cession, la société de production et son liquidateur amiable, en contrefaçon et versement d'une provision sur la rémunération proportionnelle. La cour d'appel a condamné la société cessionnaire des droits en réparation d'actes de contrefaçon pour avoir poursuivi l'exploitation des films après la résiliation des contrats de cession de droit d'auteurs conclus entre le réalisateur et la producteur. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1184 du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA), ensemble les articles L. 131-3 (N° Lexbase : L3386ADR) et L. 132-24 (N° Lexbase : L3417ADW) du Code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, la cour d'appel a accueilli la demande de condamnation de la société cessionnaire des droits au paiement d'indemnités provisionnelles au titre de la rémunération due aux auteurs, cette dernière ne pouvant leur opposer l'exécution de ses propres obligations au profit du producteur, dès lors qu'elle savait que celle-ci manquait à ses obligations contractuelles à leur égard. Enonçant le second principe précité, la Cour de cassation casse également sur ce point l'arrêt des seconds juges, au visa de l'article 1234 du Code civil (N° Lexbase : L0970ABK).

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