Si le client qui a payé librement des honoraires après service rendu ne peut solliciter du juge de l'honoraire la mise en oeuvre de ses pouvoirs exorbitants du droit commun contractuel de réduction d'honoraires exagérés au regard du service rendu, ni réclamer la restitution partielle des sommes versées, c'est à la condition que ce paiement ait été effectué après information sincère et exhaustive par l'avocat bénéficiaire du paiement, notamment par l'émission d'une facturation détaillée. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 9 avril 2013 (CA Aix-en-Provence, 9 avril 2013, n° 12/02906
N° Lexbase : A7984KBC ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0337EUZ). L'on sait que le règlement opéré sans aucune réserve vaut commencement de preuve par écrit de l'existence d'une créance d'honoraires (en l'espèce, de résultat) (Cass. civ. 1, 20 septembre 2012, n° 11-15.616, F-D
N° Lexbase : A2553ITQ) ; que le règlement partiel de la facture d'honoraires et le fait de demander un délai pour régler le solde entraînent acceptation de la facture après service rendu (Cass. civ. 2, 7 janvier 2010, n° 08-13.180, FS-D
N° Lexbase : A2086EQC) ; et que le versement spontané et sans réserve de la part du client de la somme demandée par l'avocat au titre de ses honoraires après service rendu, exclut toute restitution de ces honoraires (Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 09-15.767
N° Lexbase : A3619HND). La décision du 9 avril 2013 apporte ainsi de précieuses indications sur les conditions d'application du principe de la reconnaissance de dette pour "service rendu".
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