Lexbase Social n°525 du 25 avril 2013 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Pas d'obligation pour le ministère du Travail de communiquer à une personne qui n'est pas directement concernée par ces informations, la liste des entreprises adhérentes d'une union syndicale et des effectifs de celles-ci

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 avril 2013, n° 344924, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1385KCB)

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[Brèves] Pas d'obligation pour le ministère du Travail de communiquer à une personne qui n'est pas directement concernée par ces informations, la liste des entreprises adhérentes d'une union syndicale et des effectifs de celles-ci. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8198048-commente-dans-la-rubrique-b-rel-collectives-de-travail-b-titre-nbsp-i-pas-dobligation-pour-le-minist
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le 26 Avril 2013

Le ministère du Travail ne saurait être contraint de communiquer à une personne qui n'est pas directement concernée par ces informations, la liste des entreprises adhérentes d'une union syndicale et des effectifs de celles-ci, ainsi que du montant des cotisations que cette organisation avait perçues, informations recueillies dans le cadre du processus de reconnaissance de la représentativité d'une organisation syndicale dans le champ d'une convention collective, dès lors que ces informations sont de nature à révéler des orientations, notamment syndicales, susceptibles de méconnaître la protection de la vie privée que l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3) garantit à toute personne, tant physique que morale, ou de divulguer des choix révélateurs des actions et des projets d'entreprises de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par les mêmes dispositions. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 17 avril 2013 (CE 9° et 10° s-s-r., 17 avril 2013, n° 344924, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1385KCB).
Dans cette affaire, un cabinet d'experts-comptables a demandé au ministre du Travail la communication des documents administratifs se rapportant à la décision du 26 mars 2008 par laquelle la représentativité de l'organisation syndicale "Union des industries et de la distribution des plastiques et caoutchoucs" a été reconnue en qualité d'organisation syndicale patronale dans le champs d'application de la Convention collective nationale de la plasturgie. La commission d'accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication de la décision du 26 mars 2008 ainsi que du rapport ou de tout document similaire produit à l'occasion de l'enquête de représentativité concernant l'UCAPLAST. Le ministre a communiqué au cabinet cette décision, ainsi que le rapport établi à la suite de cette enquête, mais a refusé de faire de même pour les pièces recueillies à l'occasion de cette enquête, notamment la liste des adhérents de l'UCAPLAST. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision de refus et enjoint au ministre de procéder à la communication demandée. Le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif (sur les critères de la représentativité d'un syndicat dans l'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1791ETI).

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