Lexbase Social n°525 du 25 avril 2013 : Sécurité sociale

[Brèves] Rappel de la méthode pour statuer sur les pertes de revenus résultant de l'incapacité permanente et sur l'incidence professionnelle de cette incapacité

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r, 17 avril 2013, n° 346334 (N° Lexbase : A1387KCD)

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[Brèves] Rappel de la méthode pour statuer sur les pertes de revenus résultant de l'incapacité permanente et sur l'incidence professionnelle de cette incapacité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8198032-breves-rappel-de-la-methode-pour-statuer-sur-les-pertes-de-revenus-resultant-de-lincapacite-permanen
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le 30 Avril 2013

Les juges du fond doivent respecter les dispositions des articles L. 376-1 (N° Lexbase : L4530IR9) et L. 341-1 (N° Lexbase : L4440ADS) du Code de la Sécurité sociale pour statuer sur les pertes de revenus résultant de l'incapacité permanente et sur l'incidence professionnelle de cette incapacité. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans son arrêt rendu le 17 avril 2013 (CE 4° et 5° s-s-r, 17 avril 2013, n° 346334 N° Lexbase : A1387KCD).
Dans cette affaire, le tribunal administratif a retenu que la lésion des nerfs sciatiques poplités présentée par une assurée sociale, à l'issue de sa prise en charge dans un centre hospitalier, était imputable à des fautes de cet établissement et a fixé les indemnités dues à l'intéressée en réparation de ses préjudices personnels et patrimoniaux et à la CPAM au titre de ses débours. Le centre hospitalier se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel (CAA Douai, 30 novembre 2010, n° 09DA01454 N° Lexbase : A6346GMY) a réformé ce jugement, mettant à sa charge le remboursement à la caisse d'une somme correspondant au tiers du montant capitalisé de la pension d'invalidité servie à son assurée et le versement à cette dernière d'une somme au titre de l'incidence professionnelle du dommage. Le Conseil d'Etat souligne que pour se conformer aux règles des articles L. 376-1 et L. 341-1 du Code de la Sécurité sociale, les juges du fond auraient dû déterminer si l'incapacité permanente conservée par la victime en raison des fautes commises par le centre hospitalier entraînait des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnaient lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices étaient réparés par la pension, il y avait lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur au capital représentatif de la pension. Dès lors qu'il avait été définitivement jugé que les fautes commises par le centre hospitalier engageaient son entière responsabilité, le montant intégral des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle devait être mis à sa charge et la victime devait se voir allouer une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par la pension, le solde étant versé à la CPAM. Or, en l'espèce, la cour d'appel n'a pas mis en oeuvre cette méthode d'évaluation. En outre, en subordonnant ainsi l'indemnisation de ce poste de préjudice à l'engagement d'une dépense et en ne recherchant pas si l'état de santé de la victime avait justifié l'assistance d'une tierce personne, la cour a commis une erreur de droit.

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